TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906911_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 20 décembre 2019, M. D et Mme G E, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a délivré à Mme F un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneval-sur-Arc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que :
- le dossier est incomplet au regard des exigences des article R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme dans la mesure où les documents ne font pas état de la servitude de passage existante, où les plans ne reportent pas précisément la limite entre les zones du PPRN puisqu'elle est tracée à la main et où le plan de masse est réalisé à la main et est illisible ;
- le permis autorise la construction au droit de la servitude dont ils bénéficient ;
- le permis autorise la construction en zone non constructible du PPRN, en méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, la commune de Bonneval-sur-Arc, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023 (non communiqué), la commune de Bonneval-sur-Arc déclare accepter ce désistement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a sollicité, auprès des services de la commune de Bonneval-sur-Arc, la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle que le maire lui a accordé par arrêté du 30 avril 2019, contesté par M. et Mme E.
2. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. L'acceptation du désistement de M. et Mme E par la commune de Bonneval-sur-Arc équivaut au désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de M et Mme E et des conclusions de la commune de Bonneval-sur-Arc présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme G E, à la commune de Bonneval-sur-Arc et à Mme C F.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906911Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_1906911_20230307
Données disponibles
- Texte intégral