TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906948_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2019 et le 12 février 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Neveu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur a mis à leur charge la somme de 4 866,65 euros pour participation à des frais de branchement, et de les décharger de l'obligation de payer procédant de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à défaut pour la commune de justifier de la signature du bordereau de titre de recettes, le titre est illégal au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre est insuffisamment motivé ;
- le titre est dépourvu de base légale ;
- la somme demandée est illégale au regard de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la canalisation posée excède les travaux nécessaires à leur propriété ;
- la somme en litige ne peut être demandée sur le fondement de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal se place sur le terrain de la relation entre un service public industriel et commercial et son usager, le montant demandé est disproportionné au service rendu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2019 et 13 juillet 2021, la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2022 à midi.
Un mémoire, présenté pour les époux A, a été enregistré le 1er février 2022 à 15h42 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteure ;
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- et les observations de Me Alzieu-Biagini pour les requérants et de Me Dessinges pour la commune de Saint-Bonnet-en Champsaur.
Considérant ce qui suit :
1. Par titre de recette émis le 24 mai 2019, M. et Mme A ont été assujettis à une " participation pour frais de branchement " par le maire de la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Ils demandent au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer en résultant.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l'instruction que l'auteur du titre de perception en litige, identifié comme " Eau et Assainissement Saint-Bonnet-en-Champsaur " et " Daumark Laurent maire ", s'est borné à porter, dans la rubrique " objet " la mention " participation frais de branchement ", et dans les rubriques " Prix unitaire " et " Montant TTC " la même somme de 4 866,65 euros. Le titre ne fait référence à aucun document qui aurait pu être précédemment expédié aux destinataires du titre ou qui en aurait accompagné l'envoi, et si la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur soutient qu'une facture de ce montant, datée du 3 mai 2019 et détaillant les travaux effectués de raccordement de la maison des requérants aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable leur a été envoyée avant le titre de recette et a également été remise par le responsable de la régie des eaux à Mme A, agent de la commune exerçant au service urbanisme, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, les mentions du titre de recette, qui ne permettent pas aux requérants de connaître les modalités de calcul de la créance invoquée par la commune, ne satisfont pas aux exigences de l'article 24 précité. La circonstance qu'à la suite du recours gracieux formé par M. et Mme A, la commune leur a fait parvenir la facture sus-évoquée n'est pas de nature à régulariser le titre en litige, et pas davantage la circonstance que M. et Mme A s'étaient vus délivrer, le 20 octobre 2016 soit deux ans et demi avant le titre en litige, le permis de construire une maison à usage d'habitation.
4. En deuxième lieu cependant, dès lors que les requérants demandent aussi la décharge de l'obligation de payer résultant de la décision contestée, il appartient au tribunal d'examiner si un moyen au moins mettant en cause le bien-fondé du titre en litige serait de nature, étant fondé, à justifier le prononcé de la décharge.
5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux, dont la commune réclame le financement par le titre en litige en le fondant, dans la présente instance, sur les dispositions conjuguées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, ont consisté à raccorder la maison des requérants aux réseaux publics communaux d'eau potable et d'eaux usées, sur une distance inférieure à trente mètres en empruntant des voies publiques.
6. L'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dispose : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :/() 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code, " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.// Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.//()// L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.// () ".
7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et quand bien même les canalisations posées ne desservent pas uniquement leur propriété mais également celle de leurs voisins, il résulte de l'instruction qu'au vu de leurs caractéristiques comme de la longueur des branchements opérés, les raccordements sus-évoqués constituent des équipements propres. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme qu'elles fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l'occasion de la délivrance du permis de construire, le quatrième alinéa de l'article L. 332-15 précité exigeant en outre l'accord du demandeur pour un raccordement au réseau d'eau empruntant, comme en l'espèce, des voies ou emprises publiques. Alors que le permis de construire du 20 mai 2016 ne prévoit aucune participation financière liée à sa délivrance autre que le versement de la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive, et qu'au surplus, l'accord des requérants sur le raccordement au réseau public d'eau potable n'est pas établi par les pièces versées au dossier, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions invoquées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l'urbanisme, et soulevé à l'encontre du bien-fondé du titre de recettes en litige, doit être accueilli.
8. Il résulte ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à obtenir l'annulation du titre de recettes en litige, et la décharge de l'obligation de payer en résultant.
Sur les frais liés au litige :
9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Sur le fondement des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-en Champsaur une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance demandés par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 24 mai 2019 par le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur pour avoir paiement d'une somme de 4 866,65 euros est annulé, et M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer procédant de ce titre.
Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur versera aux époux A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la commune de Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
7Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_1906948_20230126
Données disponibles
- Texte intégral