TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906968_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, respectivement enregistrés les 26 juin, 21 octobre et 13 décembre 2019 et le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 25 avril 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement, infligé par décision du 16 juin 2014 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de ce licenciement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a prononcé son licenciement, annulée par jugement n° 1406293 du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes, est illégale et, dès lors, constitutive d'une faute de la part de l'établissement de santé ; - les préjudices qu'elle a subis en lien avec cette faute doivent être indemnisés comme suit : * 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; son licenciement a nui à sa réputation professionnelle, a occasionné un stress important et s'est traduit par la dégradation de son état de santé ; * 4 000 euros au titre de son préjudice financier ; * 8 000 euros au titre de ses frais de procédure ; - la faute alléguée par le centre hospitalier universitaire de Nantes n'est pas de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité, ni à l'atténuer. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 10 juillet 2020 et le 28 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il conviendra de rejeter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices invoqués, aucun de ces derniers n'étant constitué ; - la faute commise par la requérante doit être prise en compte dans l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière ; en tout état de cause, l'indemnité d'ores et déjà versée à Mme B au titre de sa période d'éviction irrégulière couvre l'ensemble des préjudices subis par cette dernière. Par une lettre du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté la demande indemnitaire préalable formée le 25 février 2019 par Mme B en tant que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de cette dernière, relatives aux préjudices résultant de la décision du 16 juin 2014. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Diversay représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, par contrat à durée déterminée, à compter du 1er novembre 2004, en qualité de conseillère conjugale. Elle a exercé ses fonctions, à compter du 1er mai 2006, au sein du centre de planification et d'éducation familiale, à la faveur d'un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 16 juin 2014, le directeur général du CHU a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1406293 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au directeur du CHU de Nantes de réintégrer Mme B dans ses effectifs. Par une décision du 14 décembre 2015, le directeur général de l'établissement de santé a infligé à l'intéressée la sanction, devenue définitive, de l'avertissement. 2. Par courrier réceptionné le 25 février 2019, Mme B a adressé à l'établissement de santé une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la décision du 16 juin 2014. Devant le silence gardé par l'administration pendant deux mois et par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable et la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 25 février 2019 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la décision du 16 juin 2014 par laquelle lui a été notifié son licenciement. 4. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions indemnitaires de Mme B. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir la somme qu'elle réclame, les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes : 5. Comme cela a été dit, par un jugement, devenu définitif, n° 1406293 du 25 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur général du CHU avait notifié à Mme B son licenciement pour motif disciplinaire. Il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement du 25 novembre 2015, que l'illégalité de cette décision résulte de son caractère disproportionné. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une faute de nature à engager son entière responsabilité en adoptant la décision du 16 juin 2014. 6. Par ailleurs, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 7. Le CHU de Nantes soutient que la faute commise par Mme B doit être prise en compte dans l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière. Toutefois, si la matérialité des faits commis par la requérante, ainsi que leur caractère fautif, ont été reconnus par le jugement n°1406293 susmentionné, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2014 portant licenciement en raison de son caractère disproportionné. Par ailleurs, par décision susmentionnée du 14 décembre 2015, le directeur général de l'établissement de santé a infligé à l'intéressée la sanction, devenue définitive, de l'avertissement. Il s'en suit que le comportement fautif de Mme B, qui ne sollicite la réparation de ses préjudices qu'en tant qu'ils sont liés aux conséquences tenant à la gravité de la sanction de licenciement prononcée à son encontre et non au prononcé d'une sanction elle-même, ne saurait être pris en compte afin de diminuer la responsabilité de l'établissement de santé dans le fait d'avoir prononcé une telle sanction de licenciement, entachée de disproportion. Par suite, Mme B est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour elle de son éviction illégale. En ce qui concerne les préjudices : 8. En premier lieu, si Mme B sollicite le versement de la somme de 8 000 euros au titre des frais de procédure qu'elle a dû engager dans le cadre des différents recours qu'elle a dû former à la suite de la décision susmentionnée du 16 juin 2014, ces frais relèvent de la seule application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d'indemnisation de ces frais de procédure doit être rejetée. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle sollicitait de pouvoir travailler à temps plein depuis plusieurs années, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi à ce titre et qui serait lié à l'illégalité de la décision du 16 juin 2014. 9. En deuxième lieu, Mme B, qui ne conteste pas qu'elle a bénéficié d'un rappel des traitements qui avaient été retenus à la suite de la décision du 16 juin 2014, soutient qu'elle a subi un préjudice financier lié aux difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'été 2014, dans la suite immédiate de la décision susmentionnée, et qui l'ont contrainte à contracter différents prêts afin de faire face à ses dépenses courantes et à ses frais de procédure dans le cadre de la requête en référé et de la requête au fond formées à l'encontre de la décision du 16 juin 2014. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a contracté des prêts à la consommation à compter du 20 mai 2016, soit près de deux ans après la suspension de la décision susmentionnée du 16 juin 2014. Par ailleurs, Mme B n'établit pas la nature des dépenses engagées à l'aide des fonds ainsi octroyés. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'un lien de causalité serait établi entre l'illégalité de la décision du 16 juin 2014 et la nécessité pour la requérante de contracter de tels prêts. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la requérante au titre du préjudice financier qu'elle allègue avoir subi. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a exercé ses fonctions pendant plus de dix ans avec sérieux et professionnalisme avant d'en être illégalement et définitivement exclue, a subi une atteinte à sa réputation, liée à l'importance de la sanction de licenciement prononcée et à la gravité des faits commis qu'elle présuppose, tant auprès de ses collègues que des usagers qu'elle prenait en charge. Il en résulte également qu'elle a dû affronter des difficultés financières qui ont généré un stress important. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant la somme de 5 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHU de Nantes à verser à Mme B la somme totale de 5 000 euros. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CHU de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme B en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme B la somme totale de 5 000 euros en réparation des préjudices issus de la sanction illégale de licenciement qui lui a été infligée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 juin 2022
DCA_20LY02516_20220615TA4414 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906968_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906968_20230614