TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906972_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 27 juin 2019 et 22 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Boulais, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat, à lui verser à la somme de 16 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la faute commise dans le traitement de sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la faute engageant la responsabilité de l'Etat : - en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande d'échange de permis de conduire par les services du centre d'expertise de ressources et des titres (CERT) de Nantes, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, il a été contraint de renoncer à la formation de chauffeur poids lourds et à la reconversion professionnelle qu'il avait envisagée. En ce qui concerne la réparation des préjudices : - il a subi un préjudice matériel de 10 000 euros en raison de la perte de chance d'obtenir un emploi de chauffeur poids lourd ; - il a subi un préjudice moral d'un montant de 6 000 euros. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 30 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité française, a obtenu, le 19 décembre 2008 son permis de conduire français par examen pour la catégorie B. Le 30 août 2011, son permis de conduire a été annulé judiciairement par décision du tribunal de grande instance de Bonneville. M. B a alors repassé l'examen du permis de conduire et l'a obtenu le 18 septembre 2012. Le 26 août 2013, il a fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par la suite, M. B est parti vivre en Suisse et son titre de conduite a été échangé avec un permis de conduire suisse, le 19 novembre 2014. Le 13 février 2018, l'intéressé, qui envisageait une reconversion professionnelle en qualité de chauffeur poids lourds, a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse en permis de conduire français. Estimant que le délai de traitement de cette demande l'avait privé de la possibilité d'effectuer sa formation, M. B a déposé le 12 avril 2019, une demande préalable indemnitaire, laquelle a été rejetée implicitement par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs à la faute commise par l'État résultant du délai de traitement anormalement long de sa demande d'échange de permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire de conduire obtenu dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le titulaire d'un permis de conduire à échanger doit, en vue d'obtenir un permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence () ". 4. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour l'instruction d'une demande d'échange d'un permis de conduire. Toutefois, l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, a déposé une demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français le 13 février 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mail adressé au centre d'expertise de ressources et des titres (CERT) de Nantes qu'il a sollicité l'annulation de sa demande d'échange de permis de conduire le 13 mars 2018, soit un mois après sa demande. Dans ces conditions, alors qu'il n'a pas effectué les démarches utiles à l'avancée de son dossier, il n'est pas fondé à se plaindre des délais de traitement par le CERT de sa demande, l'intéressé s'étant, par ailleurs, désisté de sa demande avant même que le centre de formation ne lui indique, dans un courrier du 9 avril 2018, qu'il ne pouvait pas suivre cette formation en raison du fait qu'il n'était pas titulaire d'un titre de conduite français. Au demeurant, conduisant sur le territoire français avec son titre suisse, le requérant a fait l'objet d'une nouvelle mesure de suspension de son titre pour une durée de 4 mois, le 28 février 2018 et son titre lui a alors été retiré le 25 février 2018. Il s'ensuit que le requérant n'aurait jamais pu obtenir le rétablissement de ses droits français avant la fin de la suspension de son permis de conduire, soit le 26 juin 2018, et sous réserve d'obtenir un avis médical favorable. Enfin, le requérant a sollicité par une nouvelle demande, l'échange de son titre de conduite suisse le 21 mars 2019 et son titre de conduite a été échangé le 11 juillet 2019. Il en résulte que la responsabilité de l'État ne peut être engagée du fait du traitement anormalement long de sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Barbera
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1906972_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel