TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1906980_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2019 et le 6 décembre 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Ohana, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C et Mme D soutiennent que : - il appartient à l'administration d'établir l'existence de graves irrégularités dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Valbrilau Taxis, dont M. C est le gérant et l'associé, et Mme D l'associée, devant conduire à l'écarter comme non probante alors que sa régularité en la forme n'a pas été remise en cause ; la minoration alléguée du chiffre d'affaires réalisé au titre des " chutes " ne tient pas compte des conditions réelles d'activité de la société, notamment de l'existence d'un " doublage " pour un même véhicule conduit par deux chauffeurs ; elle ne saurait permettre de considérer, a posteriori, que la comptabilité était entachée de graves irrégularités ; - la méthode de reconstitution suivie par l'administration est radicalement viciée ou excessivement sommaire ; - l'insuffisance de chiffre d'affaires alléguée est imputable aux chauffeurs qui encaissent directement les recettes et constitue un détournement de fonds ouvrant droit à déduction de son bénéfice taxable ; - l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une distribution des recettes prétendument non déclarées et de l'appréhension effective de ces sommes par les associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er décembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Valbrilau Taxis, dont M. C est le gérant et l'associé détenteur de 187 parts sur 500, et Mme D l'associée détentrice de 63 parts, qui exploite des taxis, a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. En cours de contrôle, l'administration a estimé que la comptabilité de la société n'était pas probante et a adressé à la société une proposition de rectification à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. La commission départementale des impôts a donné un avis favorable au redressement opéré par l'administration. Saisie d'une nouvelle proposition de reconstitution du chiffre d'affaires taxable formée par la SARL Valbrilau Taxis, fondée sur les kilomètres parcourus, l'administration a déterminé un nouveau chiffre d'affaires taxable pour un montant inférieur au montant initialement proposé et abandonné partiellement les redressements notifiés. Suite à un contrôle sur pièces portant sur leurs revenus des années 2012 et 2013, une proposition de rectification portant sur des revenus de capitaux mobiliers a été adressée à M. C et à Mme D le 18 septembre 2015. Les droits et les pénalités qui ont découlé de ce contrôle ont été mis en recouvrement respectivement les 31 mars 2017 et 30 juin 2017 s'agissant de l'année 2012, et le 30 avril 2017 s'agissant de l'année 2013. M. C et Mme D ont formé une réclamation préalable contre ces impositions supplémentaires le 12 juin 2017, qui a fait l'objet d'une acceptation partielle en date du 11 juin 2019. M. C et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impositions au titre des années 2012 et 2013 qui sont restés à leur charge. 2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ". 3. Il résulte de l'instruction que les recettes déclarées par la SARL Valbrilau Taxis au titre des années d'imposition en litige proviennent de l'addition, d'une part, du chiffre d'affaires résultant des prises en charge de clients, calculé, pour les 250 premiers mètres parcourus, en multipliant le nombre de passagers transportés par le tarif unitaire de chaque prise en charge et, d'autre part, du chiffre d'affaires dit des " chutes " résultant de l'application d'un tarif forfaitaire de 0,10 euros, soit à une unité de distance parcourue au-delà des 250 premiers mètres, soit à une période de temps de transport selon les conditions de circulation. Les recettes sont établies sur la base de fiches remises quotidiennement par les chauffeurs faisant apparaître les kilomètres parcourus, le nombre de courses et de prise en charge, le nombre de chutes de la veille et le nombre de chutes de fin de service. Lors des opérations de vérification de comptabilité, l'administration a constaté que les fiches remises quotidiennement par les chauffeurs étaient dépourvues de valeur probante. En effet, leur contenu faisait apparaître, de manière généralisée, une discordance entre la chute de la veille, apparaissant sur le relevé établi pour les prestations d'une journée, et la chute enregistrée à la fin du service précédent, plus faible, minorant ainsi les recettes issues de ces chutes. L'administration, qui a constaté l'écart entre les chutes mentionnées en fin de service et celles mentionnées la veille, ou, en cas de " doublage ", à la suite du service d'un autre chauffeur, au titre du service précédent, a pu en déduire un manque de sincérité caractérisé des fiches, et, eu égard à l'importance du chiffre d'affaires représenté par les chutes dans le chiffre d'affaires total de la société, l'absence de caractère probant de la comptabilité qui en est issue. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration ne s'est pas appuyée sur la reconstitution du chiffre d'affaires pour constater le caractère non probant de la comptabilité, mais seulement sur la discordance mentionnée dans la comptabilisation des recettes dites de chute, la reconstitution du chiffre d'affaires au terme de la première méthode utilisée ayant seulement conforté son analyse sur l'importance des minorations de recettes en résultant, de l'ordre de 80 % sur certaines périodes. Si les requérants indiquent qu'une partie de la discordance serait due au trajet vers le domicile des chauffeurs, qui activent le compteur, même sans client, pour pouvoir utiliser les voies réservées aux taxis, un tel usage, au demeurant contraire à la réglementation, ne saurait couvrir que partiellement la discordance établie au titre du chiffre d'affaires des chutes. Il en va de même des pannes de compteur, alléguées pour expliquer l'existence d'une chute différente en début de service. En outre, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, l'administration a tenu compte de la chute mentionnée par un précédent chauffeur dans le cas d'un " doublage " au cours d'une même journée. Enfin, l'analyse des discordances relevées par l'administration sur la base de comparaisons entre les chutes de fin et de début de deux journées consécutives a été corroborée par une analyse effectuée sur la base des discordances entre les chutes de début et de fin de mois pour un même véhicule, mettant en évidence une minoration de l'ordre de 40 % du chiffre d'affaires réalisé au titre des chutes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL Valbrilau Taxis comme étant dépourvue de caractère probant malgré sa régularité en la forme. 5. L'administration a, dans un premier temps reconstitué le chiffre d'affaires de la SARL Valbrilau Taxis en s'appuyant sur la différence des chutes déclarées en fin de service et celles figurant en début de service au titre de la veille. Elle a finalement retenu, en suivant la société, une méthode s'appuyant sur la distance kilométrique parcourue par les véhicules, telle qu'elle figure sur les déclarations faites à la préfecture de police au titre du contrôle technique des véhicules, ainsi que sur les factures de contrôle, le kilométrage ainsi obtenu étant réduit, selon les données estimées par la société, de 15 kms par jour travaillé et par chauffeur au titre de l'utilisation privative et d'un trajet au titre du déplacement depuis le domicile personnel, le chiffre d'affaires étant réduit pour tenir compte d'une circulation à vide estimée à 20 %. Cette méthode a abouti à un chiffre d'affaires taxable assez proche, quoiqu'inférieur d'environ 20 %, au précédent issu de la méthode initiale. Certaines factures établies par la société G7, titulaire d'un contrat pour un véhicule, ont été admises en déduction. M. C et Mme D n'établissent ni le caractère vicié ni l'exagération de l'évaluation administrative. S'ils ont proposé une évaluation de la distance sur la base d'un kilométrage moyen déterminé à partir des déclarations des chauffeurs, ils n'établissent pas que cette méthode serait plus exacte, compte tenu des anomalies constatées par ailleurs sur les fiches établies par ces mêmes chauffeurs. Pour le même motif, les recettes ne peuvent être reconstituées à partir des bulletins de salaire des chauffeurs, qui reposent sur 30 % des recettes déclarées à partir des fiches. Par ailleurs, la circonstance que la rémunération des chauffeurs serait déterminée à partir des kilométrages qu'ils ont renseignés ne permet pas d'induire que le chiffre d'affaires déterminé par l'administration serait exagéré, les minorations établies par l'administration ne pouvant être regardées comme des détournements de fonds commis par les chauffeurs susceptibles d'être déduits du bénéfice taxable de la société, faute pour les requérants de justifier de contrôles effectués régulièrement pour valider les fiches de recettes des chauffeurs. 6. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759". 8. Il résulte de l'instruction que, la SARL Valbrilau Taxis ayant été invitée par le service, conformément à l'article 117 du code général des impôts, à faire connaître les bénéficiaires de la distribution correspondant aux bénéfices sociaux redressés, M. C, gérant et associé de cette société, a, par une première lettre du 12 juin 2015, fait savoir en réponse que, s'agissant des revenus au sens de l'article 109 1° du code général des impôts, les bénéficiaires étaient les associés de la société. Puis, par une seconde lettre du 17 juillet 2015, signée de M. C et Me Altabef, avocat de la SARL Valbrilau Taxis, l'intéressé a désigné plus précisément les bénéficiaires des distributions en indiquant notamment que lui-même avait perçu 92 589 euros en 2012 et 88 627 euros en 2013, et que Mme D avait perçu 31 193 euros en 2012 et 29 699 euros en 2013. Si ce second courrier de M. C, co-signé de l'avocat de la société dont il est le gérant, mentionne également que ces distributions sont contestées, contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, l'administration était en droit de retenir comme preuve ses propres déclarations, la circonstance que l'avocat de la SARL Valbrilau Taxis ait, lui aussi, signé le second courrier étant, à cet égard, indifférente. Enfin, les requérants n'apportant aucun élément permettant de remettre en cause leur appréhension des distributions de la SARL Valbrilau Taxis, c'est à bon droit qu'ils ont été regardés comme les bénéficiaires des revenus distribués. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, M. DUMASLe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1906980
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TA7722 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906980_20230922
Données disponibles
- Texte intégral