TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1906981_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2019, 18 décembre 2019 et 23 avril 2020, M. et Mme B A, représentés par Me Vaslin, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de prononcer en conséquence la restitution de la somme de 67 477 euros, et d'assortir cette restitution d'intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que si le service a fait droit aux demandes d'étalement selon le système dit du " quotient ", et de prise en compte des frais de rédaction des actes de cession, toutefois dans la mesure où la plus-value subsistante après imputation des moins-values de l'année (celle de Mme A) et des années antérieures, provient exclusivement des titres qui étaient détenus par M. A depuis plus de huit ans, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts, telles qu'elle sont interprétées par le Conseil d'Etat, et de la documentation de base de l'administration, de réduire la plus-value réalisée d'un abattement pour durée de détention de 65 % et ce, dans son intégralité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2019 et le 9 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont cédé, le 7 septembre 2016, des titres qu'ils détenaient de la société JBS. A la suite d'une première déclaration de revenus souscrite par les intéressés en 2017, un avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et aux contributions sociales, a été établi pour une somme totale d'impositions dues de 3 350 033 euros. Depuis lors, M. et Mme A ont présenté une première réclamation du 15 novembre 2017, à laquelle il a été fait droit en partie, et le total des impositions dues a été réduit le 7 août 2018 à un montant de 2 101 108 euros. Toutefois, les requérants, qui ont réglé une somme 2 026 774 euros, et qui s'estiment redevables d'une somme de 2 033 631 euros, demandent la réduction, à hauteur d'un montant de 67 477 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes du 6 bis de l'article 158 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition (). /Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux () sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. ()1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à : /a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; /b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. ()1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values. 4. Il résulte de l'instruction que la plus-value réalisée par M. et Mme A le 7 septembre 2016 a été calculée par le service en plusieurs opérations. S'agissant de M. A, l'administration a considéré qu'il était propriétaire de 17 287 titres de la société JBS, qu'il détenait depuis 1999, dont la valeur d'acquisition était estimée à 15, 25 euros, et qui ont été cédés pour un montant unitaire de 362, 22 euros. S'agissant de Mme A, qui détenait 2 719 titres de la société JBS, le service a estimé que la requérante détenait 4 titres de la société JBS depuis plus de huit ans, et 2 715 titres de la même société, depuis moins de 8 ans, dès lors que le transfert de propriété de ces titres avait eu lieu par donation, le 24 août 2016. En outre, le service a également calculé un abattement de 65 % pour durée de détention, pour tous les titres qui étaient détenus depuis plus de 8 ans, soit les 17 287 titres de M. A, et les 4 titres de Mme A, abattement qui a été appliqué aux 17 291 titres les plus anciens, mais non aux 2 715 titres récemment acquis par donation par Mme A. Il résulte également de l'instruction qu'à la date de la cession, le service a, en dernier lieu, accepté la prise en compte, au titre des frais venant majorer le prix de cession, d'un montant total de 24 114 euros, soit 20 837 euros pour M. A, et de 3277 euros pour Mme A, et, au titre des frais venant majorer le prix d'acquisition, d'un montant de 20 918 euros pour M. A, et de 106 393 euros pour Mme A. Toutefois, le service ayant constaté que les droits ainsi calculés étant supérieurs à ceux restant dus au terme du rejet partiel de réclamation du 7 août 2018, aucun dégrèvement ne pouvait être prononcé. 5. Pour contester ce calcul, les requérants soutiennent que si le service a fait droit aux demandes d'étalement selon le système dit du " quotient ", et de prise en compte des frais de rédaction des actes de cession, il y a lieu, dès lors que la plus-value subsistante après imputation des moins-values de l'année (celle de Mme A) et des années antérieures, provient exclusivement des titres qui étaient détenus par M. A depuis plus de huit ans, de réduire la plus-value réalisée d'un abattement pour durée de détention de 65 % et ce, dans son intégralité. Si le service fait valoir que Mme A a acquis la propriété des 2 715 titres de la société JBS par une donation faite le 24 août 2016, et que ceux-ci ne peuvent en conséquence être regardés comme ayant été détenus depuis au moins 8 ans par Mme A à la date de la cession en litige, il n'est pas contesté que les titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values sont ceux qui étaient détenus depuis plus de huit ans par M. A. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la plus-value litigieuse devait être calculée, s'agissant de l'impôt sur le revenu, en tenant compte d'un abattement pour durée de détention de 65 % sur la totalité du solde visé au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 doivent être accueillies. Sur les intérêts moratoires : 7. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Aux termes de l'article R. 208-1 du même livre : " Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation / () / Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". 8. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme A concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ne peuvent être accueillies. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition de la plus-value à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2016 sont établies en appliquant un abattement pour durée de détention de 65 % au solde visé aux points 3 et 5 du présent jugement. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906981_20231006