TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906992_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 novembre 2014. Elle soutient que : - l'administration n'a pas respecté le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1505416 en tant qu'il a décidé que les arrêts maladie du 5 juin au 17 octobre 2014 présentent un lien direct et certain avec l'accident de travail du 27 avril 2012 ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas saisi le médecin de prévention et que le dossier soumis à la commission de réforme ne comprenait pas le rapport de ce médecin ; - l'administration s'est, à tort, cru liée par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son accident est survenu sur les temps et lieu de service. Par un mémoires en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'économie et des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est agente administrative principale des finances publiques de 1ère classe, affectée, depuis le 1er septembre 2009, à l'antenne du centre interrégional de formation de Nantes où elle est chargée, notamment, de l'organisation de la gestion des stages. Elle a été victime, le 27 avril 2012, d'une agression sur le trajet domicile-travail, reconnue comme accident de service, qui a provoqué sa chute sur le côté gauche lui occasionnant des hématomes, notamment au niveau du coude gauche. Par décision du 22 avril 2015, le directeur de l'école nationale de finances publiques a fixé la date de consolidation au 27 août 2013 sans incapacité permanente, et a déclaré que les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation ne pouvaient être pris en compte au titre de cet accident de service. A compter du 13 novembre 2014, Mme C a été placée en arrêt de travail à raison d'une douleur à l'épaule. Le 3 février 2015, elle a fait une déclaration d'accident du travail indiquant avoir, le 12 novembre 2014 alors qu'elle était en service, fait un faux mouvement en déplaçant des cartons. Par jugement du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de l'école nationale de finances publiques du 22 avril 2015 en tant qu'elle refuse à Mme C le bénéfice des dispositions du second alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour les arrêts de travail du 4 juin au 14 juin 2014, du 30 juin au 14 juillet 2014, du 15 juillet au 11 août 2014 et du 10 octobre au 17 octobre 2014. En revanche, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle a refusé la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 12 novembre 2014 à raison de l'accident du 27 avril 2012. Par décision du 15 avril 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, suite à l'avis de la commission de réforme du 11 avril 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme C le 3 février 2015. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () " Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2ème alinéa du 2° de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans toutefois être liée par cet avis. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C prétend avoir été victime le 12 novembre 2014, au seul motif que " la commission de réforme, lors de sa séance du 11 avril 2019, a maintenu son avis défavorable prononcé le 22 novembre 2018, malgré l'apport des nouvelles pièces " et en présentant la décision prise comme étant la conséquence de cet avis. Il ressort ainsi de la motivation de cette décision que la directrice régionale des finances publiques s'est crue, à tort, liée par l'avis de la commission de réforme et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Dès lors, Mme C est fondée à solliciter, pour ce motif, l'annulation de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme C doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'épaule gauche présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1906992_20220927
Données disponibles
- Texte intégral