TA135ème Chambre5ème ChambreDésistementCitée 2×
TA13 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906995_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2019, Mme B A, représentée par Me Morabito, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 17 juillet 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le ministre de la cohésion des territoires sur sa demande du 12 mai 2019 ; 3°) de condamner l'Etat pour carence fautive dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'application de la convention conclue le 11 septembre 2014 entre l'Etat, la société " foncière habitat et humanisme " et l'association " habitat et humanisme Provence " ; 4°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de résilier la convention du 11 septembre 2014 ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir l'agence nationale de contrôle du logement social ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - compte tenu des fautes de gestion de l'association " habitat et humanisme Provence ", l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de résilier la convention tripartite conclue avec l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire le 11 septembre 2014 et portant sur les résidences sociales ; - ses préjudices sont importants. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les contestations de la requérante concernant les modalités d'application de la convention tripartite conclue le 11 septembre 2014 relèvent du juge judiciaire ; - les courriers de la requérante ne constituaient pas des demandes susceptibles de faire naître une décision implicite de rejet et les conclusions à fin d'annulation de la requête sont tardives ; - la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, l'association " habitat et humanisme Provence " conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la contestation des modalités d'application de la convention d'occupation du logement relève du juge judiciaire ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle tend en réalité à faire échec à la résiliation du contrat d'occupation de l'appartement par Mme A ; - la requête n'est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme A déclare se désister de la requête n° 1906995. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " habitat et humanisme Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'association " habitat et humanisme Provence ", à la société foncière habitat et humanisme et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Boidé, premier conseiller, Mme Niquet, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé J-M. LasoLe greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906995_20220929