TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1907007_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2019, le 14 avril 2022, le 16 mai 2022 et le 6 juillet 2023, la SCI le Pas du Vicaire, représentée par Me Beugnot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13022 17 0034 du 22 septembre 2017, la décision de refus de retirer ce permis ainsi que l'arrêté n° PC13022 19 0005 du 4 mars 2019, par lesquels le maire de la commune de Cassis a délivré à M. B deux permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 22 septembre 2017 est entaché de fraude, en raison d'omissions sur la surface de plancher existante et réalisée ; - l'arrêté du 4 mars 2019 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il ne régularise pas l'ensemble des constructions existantes sur la propriété ; - il y a fraude sur la surface réelle du terrain d'assiette du projet. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2019 et le 2 mai 2022, la commune de Cassis, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Pas du Vicaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017 sont irrecevables ; - les conclusions dirigées contre la décision de refus de retirer les permis attaqués sont irrecevables ; - la SCI requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir, tant pour le permis délivré le 22 septembre 2017 que pour le permis délivré le 4 mars 2019 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2019, le 19 juin 2023 et le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bérenger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Pas du Vicaire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir. - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Guin pour la SCI Le Pas du Vicaire, de Me Roman, substituant Me Sindres, pour la commune de Cassis et de Me Claveau pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2017, la maire de Cassis a délivré à M. B un permis de construire autorisant la modification des façades, la création d'un garage et d'une piscine d'une maison d'habitation appartenant au pétitionnaire située 7 route des Crêtes, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BN n°81, 83, 87 88 et 90. Par un arrêté du 21 juin 2018, la maire de Cassis a délivré à M. B un permis de construire modificatif pour la modification de façades et la création d'un local technique de piscine. Enfin, par un arrêté du 4 mars 2019, la maire de Cassis a délivré à M. B un permis de construire pour l'aménagement du sous-sol de cette maison en partie habitable et la dépose du mobil-home qui, eu égard à son objet doit être regardé comme un permis de construire modificatif. Par courrier du 18 avril 2019, la société civile immobilière (SCI) Le Pas du Vicaire, demande au maire de Cassis le retrait de ces arrêtés. Par courrier du 24 mai 2019, la maire de Cassis rejette cette demande. La SCI Le Pas du Vicaire demande au tribunal d'annuler ces arrêtés, ensemble la décision portant rejet de sa demande de retrait. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2019 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2019 par laquelle la maire de Cassis refuse de retirer les permis de construire délivrés les 22 septembre 2017 et 4 mars 2019 à M. B n'a pas été notifiée à la SCI requérante. Si celle-ci en demande l'annulation par un mémoire enregistré le 14 avril 2022, il est constant qu'elle a eu connaissance de ce refus, au plus tard, le jour de l'introduction de la requête le 6 août 2019, dès lors qu'elle produit cette décision. Par suite, comme le fait valoir la commune de Cassis, les conclusions, au demeurant non assorties de moyens, présentées le 14 août 2022 contre la décision du 24 mai 2019 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 septembre 2017 et du 4 mars 2019 : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". Il ressort des pièces du dossier de la demande qu'elle comporte trois photographies, dont une vue de " la maison depuis le bas du chemin d'accès ". La notice précise en outre que la construction n'est pas visible depuis l'espace public. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion de la construction dans son environnement lointain, ainsi présenté, n'aurait pas permis à l'autorité administrative, notamment au regard de l'ensemble des autres pièces du dossier, d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 4. Le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire initial du 22 septembre 2017 précise une contenance du terrain d'assiette du projet de 2 978 m2. Cette contenance est portée à 3 031 m2 dans le dossier de permis de construire modificatif du 4 mars 2019. La société requérante soutient ainsi que la modification de la superficie du terrain d'assiette du projet révèlerait une fraude ayant conduit à la délivrance de l'autorisation contestée, dès lors qu'en application de l'article NB 14 du plan d'occupation des sols une superficie du terrain inférieure à 3 000 m2 entraîne une constructibilité limitée à 180 m2 de surface de plancher alors que la construction de M. B développe une superficie de 239 m2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B produit un procès-verbal de bornage réalisé par un cabinet de géomètres-expert établi en février 2016 qui constate la contenance de 3 031m2 de son terrain. Ce document a été signé par deux des propriétaires mitoyens de l'intéressé. Par suite, les circonstances que la SCI Le Pas du Vicaire n'ait pas signé ce constat de bornage- dont la contestation relève du droit des tiers et, le cas échéant, de la compétence de la juridiction judiciaire quant à son opposabilité - et que l'acte notarié précise une superficie moindre ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse de la part de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de la fraude ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur de droit commise sur la surface du terrain. 6. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire que le projet porte sur une maison existante ayant subi des travaux concernant notamment la fermeture du volume des terrasses sud et nord-ouest et le déplacement du garage sous la maison, l'ancien garage devenant de la surface de plancher. Le projet prévoit ensuite la fermeture du porche en façade Sud-est et la construction d'une piscine implantée en façade nord-Ouest. Enfin, la notice précise que le mobile-home et l'abri de jardin font l'objet d'un permis de démolir, déposé le 17 juillet 2017 et dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été délivré le 11 septembre 2017. 7. D'une part, la circonstance que l'abri de jardin, d'une surface de 12,20 m2 et le mobile-home, d'une surface de 31,15 m2, n'aient pas été déposés conformément à l'autorisation de construire ainsi que l'indique la décision refusant la conformité des travaux en date du 19 octobre 2018, est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors qu'il s'agit d'une question d'exécution. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le changement de destination du sous-sol de la maison du pétitionnaire a été régularisé par arrêté du maire du 4 mars 2019, accordant un permis de construire autorisant l'aménagement du sous-sol en partie habitable, pour une surface de plancher créée de 46 m2. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, ce permis de construire modificatif n'est pas entaché de fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été obtenu au prix de manœuvres frauduleuses au regard de la surface habitable de la maison, ultérieurement régularisée, n'est pas fondé et doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les structures balinaises, non intégrées à la construction, constitueraient une construction ayant pour effet de transformer le bâtiment tel qu'autorisé. Par suite, le moyen tiré de ce que ces éléments n'ont pas fait l'objet d'un permis de régularisation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune et par le pétitionnaire, que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 septembre 2017 et du 4 mars 2019 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI requérante au titre des dispositions précitées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Le Pas du Vicaire une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Cassis et une somme globale de 750 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SCI Le Pas du Vicaire versera à la commune de Cassis la somme de 750 euros et à M. B la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Pas du Vicaire, à M. A B et à la commune de Cassis. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Constance Dyèvre, première conseillère, Mme Florence Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le rapporteur, signé C. DYEVRELe président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_1907007_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel