TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907061_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2019 et le 23 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Geray, demande au tribunal: 1°) de condamner le foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la radiation des cadres dont elle a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge du foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a été radiée des cadres par une décision du 4 janvier 2019, alors qu'elle était hospitalisée et n'avait donc pas pu demander le renouvellement de sa période de disponibilité pour convenance personnelle dans le délai réglementaire, et alors que l'information donnée par son employeur quant aux conditions de sa réintégration était incomplète ; - la brutalité de cette décision lui a causé un préjudice moral et a contribué à la dégradation de son état de santé. Elle demande de ce chef une indemnité de 5 000 euros destinée à réparer son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, le foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif que les griefs articulés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à dispositions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022: - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent des services hospitaliers titulaire exerçant au foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin, a été radiée des cadres par une décision du 4 janvier 2019 pour ne pas s'être manifestée auprès de son employeur dans le délai réglementaire de deux mois précédant la date d'expiration de sa disponibilité pour convenances personnelles, fixée au 19 février 2019. Cette décision, contre laquelle Mme A a exercé un recours pour excès de pouvoir dans une instance distincte, a finalement été retirée le 12 avril 2019, conduisant le tribunal de céans à prononcer un non-lieu par une ordonnance n°1900998 du 15 mai 2020. Dans la présente instance Mme A demande au Tribunal de condamner le foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de radiation des cadres du 4 janvier 2019. Sur l'engagement de la responsabilité du foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin: 2. Aux termes de l'article 34 du décret susvisé : " La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire :/ 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; () ". Aux termes de l'article 37 de ce décret : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. () ". Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier en disponibilité pour convenances personnelles n'a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration dans les conditions prévues par les dispositions précitées, une mesure de radiation des cadres peut être régulièrement prononcée si l'agent concerné a été avisé qu'il devait informer son administration de ses intentions deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours et, qu'à défaut, il encourt une telle radiation. L'administration n'est pas tenue de rappeler à l'agent ses obligations vis-à-vis de son employeur avant de prononcer sa radiation des cadres à condition de l'avoir préalablement averti expressément qu'aucune lettre de rappel ne lui serait envoyée. 3. Si la décision du 8 juin 2018 plaçant Mme A en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois, jusqu'au 19 février 2019, indiquait en son article 2 qu'il appartenait à l'intéressée d'aviser l'administration de ses intentions deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité, elle ne précisait pas qu'elle encourait la radiation, faute pour elle de se manifester dans ce délai. Ainsi, dès lors que le foyer d'accueil médicalisé Jean Jeannin n'avait pas informé Mme A des conséquences de son éventuelle abstention à demander sa réintégration deux mois avant le 19 février 2019, la décision du 4 janvier 2019 portant radiation des cadres est entachée d'illégalité et engage la responsabilité de l'administration. 4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'informé postérieurement au 4 janvier 2019 que l'abstention de Mme A à se manifester tenait à son hospitalisation durant cette période, le directeur du Foyer a retiré la décision illégale précitée trois mois après l'avoir prise. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne caractérise aucun préjudice né de la faute du foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin à l'avoir radiée des cadres. 5. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions présentées par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le foyer d'accueil médicalisé Jean Jannin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Centre d'adultes handicapés physiques jean jannin les abrets. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3829 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907061_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907061_20221129
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