TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907115_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2019, le 17 novembre 2019 et le 30 septembre 2020, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a infligé un blâme et a décidé que la deuxième répartition de la prime de service au titre de l'année 2019, versée en 2020, ne lui sera pas allouée ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; d'une part, l'auteur de la décision attaquée n'est pas identifiable dès lors qu'elle comporte le nom de deux personnes différentes et que la signature de l'auteur de l'acte diffère de celle en première page du courrier de notification, d'autre part, l'auteur supposé de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; alors même que la décision vise un rapport établi par l'un de ses supérieurs hiérarchiques, le rapport n'est pas joint à ladite décision, or, la motivation par référence n'est valable que si le document référencé est joint à la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 81 a` 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives a` la fonction publique hospitalière et du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits car il est d'abord une victime de la situation ; - elle est entachée d'une disproportion dès lors que l'" agression " a été reconnue comme étant un accident imputable au service et les conséquences médicalement constatées permettent de conclure qu'il a bien été victime. - le non versement de la deuxième répartition de la prime de service au titre de l'année 2019, versée en 2020, prévu par l'article 2 de la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que la sanction du blâme n'est privative d'aucun avantage et, d'autre part, la sanction du blâme ne peut être cumulée avec une sanction financière, ce qui méconnaitrait la règle non bis in idem. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le centre hospitalier intercommunal de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée était bien compétent ; - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et est donc irrecevable ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait ; la circonstance que M. B a lui-même subi des dommages physiques ne saurait le désigner comme unique victime et le fait qu'un accident de service ait été reconnu ne remet pas en question la participation active du requérant à l'incident, laquelle constitue une faute disciplinaire; - elle n'est pas non plus entachée d'une erreur de droit ; la prime de service ne constitue pas une indemnité acquise à Monsieur B et l'établissement peut décider de lui en refuser, pour tout ou partie, le bénéfice en tenant compte notamment de son comportement et en particulier de l'infliction d'une sanction disciplinaire ; - enfin, la sanction du blâme n'est entachée d'aucune disproportion. Par ordonnance du 2 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 83-63 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, électromécanicien, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) par un contrat à durée déterminée en qualité d'électromécanicien le 27 mai 2014. À compter du 21 décembre 2015, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, a été nommé stagiaire le 1er juin 2017 et a été titularisé le 1er juin 2018 dans le grade d'ouvrier principal 2ème classe. Par une décision du 27 mai 2019, le directeur adjoint du centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a, dans son article 1er, infligé un blâme et a décidé, dans son article 2, que la deuxième répartition de la prime de service au titre de l'année 2019, versée en 2020, ne lui sera pas allouée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte la signature de son auteur, M. G E. Elle mentionne son nom, son prénom ainsi que sa qualité en des caractères lisibles de nature à permettre de l'identifier, et ce nonobstant le fait que ladite décision comporte également les nom et prénom d'un autre agent. S'il est vrai que la signature de M. E en première page du courrier de notification diffère de la signature apposée sur l'acte attaqué, c'est parce que la première ne constitue que le paraphe de l'intéressé, qui correspond à la lettre " M " de son prénom, que l'on retrouve d'ailleurs dans le courrier du 3 juillet 2019 produit dans le cadre de l'instance. En outre, par décision du 8 septembre 2016, régulièrement publiée au sein de l'établissement par affichage, le directeur général de l'établissement a donné délégation à M. E pour signer " les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux, à l'exception des cadres de direction ", décisions dont la liste mentionne " sanction disciplinaire ". Or, dès lors que M. B appartient, en sa qualité d'ouvrier de 2ème classe, à la catégorie de personnel susmentionnée, M. E avait délégation pour prendre une sanction disciplinaire à son égard. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et fait référence au rapport en date du 3 avril 2019 établi par M. A C, responsable des services techniques et aux circonstances factuelles de l'espèce, à savoir une " altercation verbale et physique avec un collègue ". La sanction se fonde ainsi sur des faits précis et identifiables et doit donc être regardée comme suffisamment motivée en fait et en droit, quand bien même elle ne précise pas les circonstances exactes des faits reprochés. Par ailleurs, dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'est pas motivée par référence au contenu du rapport du 3 avril 2019, la circonstance que ce rapport n'ait pas été joint à la notification de la décision attaquée est sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, en se bornant à alléguer que la procédure disciplinaire suivie par le CHIC n'a pas été respectée au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, des articles 81 a` 84 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 7 novembre 1989, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le courrier du 30 avril 2019, notifié le 9 mai suivant à M. B, le convoquant à un entretien " pré-disciplinaire " le 24 mai suivant l'a informé de sa possibilité de consulter son dossier individuel, qu'il a d'ailleurs effectivement consulté le 13 mai 2019, ainsi que se faire assister. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Pour prendre la sanction disciplinaire du blâme à l'encontre de M. B, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a participé à une violente altercation verbale et physique avec un collègue. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'incident en date du 3 avril 2019 rédigé par le responsable des services techniques, qu'une altercation verbale et physique a eu lieu entre M. B et son collègue de service, électromécanicien au sein du CHIC. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de M. F, qui bien que n'ayant pas été un témoin direct de l'incident, a néanmoins entendu " des cris " et vu par la suite que le collègue du requérant " avait le bras avec du sang ". Si le requérant, qui ne conteste pas avoir été un des protagonistes de l'altercation, soutient qu'il serait d'abord une victime des violences qu'il a subies en produisant plusieurs documents médicaux montrant qu'il a également reçu des coups, le CHIC, qui reconnaît qu'en l'absence de témoin direct des faits, " il n'est pas aisé de déterminer le degré de responsabilité respectif des deux agents ", l'a seulement sanctionné pour avoir participé auxdites violences, et non pour en être à l'origine. Dès lors, la matérialité des faits reprochés est établie et constitue un comportement inadapté au sein du service, et donc fautif quand bien même le requérant a lui aussi subi des violences physiques de la part de son collègue et ses blessures ont été reconnues comme imputables au service. Enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés, l'administration n'a pas entaché sa décision de disproportion en lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme, qui constitue une sanction du premier groupe. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction doivent être écartés. 9. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. () ". Aux termes de son article 2 : " () Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. ". Enfin, aux termes de la circulaire n° 362 du 24 mai 1967 prise en application de l'arrêté du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : " La prime de service est essentiellement un avantage sélectif dont la répartition doit tenir compte de la qualité des services rendus et de l'assiduité manifestée par chaque agent. Elle peut donc varier d'une année à l'autre et il va de soi qu'un agent dont la valeur s'amoindrirait ne pourra se prévaloir, au titre d'une année, des primes qui lui auraient été précédemment accordées. Le taux individuel de la prime de service sera essentiellement fonction des deux critères suivants : 1° Notation. () 2° Nombre réel de journées de présence. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'attribution de la prime de service ne constitue pas un droit et que le CHIC peut tenir compte notamment de la manière de servir du requérant, lequel a en l'espèce d'abord été sanctionné, par l'article 1er de la décision du 27 mai 2019, d'un blâme, pour décider, par une décision distincte matérialisée à l'article 2, de moduler à la baisse ladite prime au titre de cette même année, sans qu'une telle modulation ne constitue une seconde sanction pour un même fait. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni méconnaitre la règle non bis in idem que le CHIC a décidé que la deuxième répartition de la prime de service au titre de l'année 2019, versée en 2020, ne lui sera pas allouée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du CHIC lui a infligé un blâme et a décidé que la deuxième répartition de la prime de service au titre de l'année 2019, versée en 2020, ne lui sera pas allouée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente rapporteure, M. Thébault, conseiller, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 202La présidente-rapporteure, C. BRUNO-SALELL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. THEBAULT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1907115
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1907115_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel