TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1907135_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2019 et 29 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice interrégionale de la mer sur sa demande tendant à ce que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribué au titre de l'année 2017 soit révisé en tenant compte de son intégration rétroactive au 1er janvier 2017 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette première décision ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ou au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui attribuer un montant d'IFSE au titre de l'année 2017 correspondant au montant des primes attribuées au titre de la même année aux ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes. Il soutient que : - l'absence d'arrêté fixant les montants minimaux et maximaux d'IFSE pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat méconnait l'article 2 du décret n° 2014-513 du décret " RIFSEEP " du 20 mai 2014 ; - l'administration ne pouvait légalement refuser de réviser le montant de son IFSE au titre de 2017 en l'alignant sur les montants de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement dont bénéficiaient, en application des décrets nos 2003-799 du 25 août 2003 et 2009-1558 du 15 décembre 2009, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ; en refusant de procéder à cette révision, l'administration a méconnu le principe d'égalité ; - son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 devait être regardée comme un changement de grade à la suite d'une promotion, au sens du point 3° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014, qui imposait le réexamen de son IFSE au titre de l'année 2017 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que l'absence de notification d'une décision est sans incidence sur sa légalité ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables car présentées à titre principal ; - le moyen tiré de ce que le montant de l'IFSE de M. B au titre de l'année 2017 aurait dû être fixé au regard des primes servies en application des décrets nos 2003-799 du 25 août 2003 et 2009-1558 du 15 décembre 2009 aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes est inopérant ; - le moyen tiré de ce que l'article 3, 3° du décret du 20 mai 2014 imposait à l'administration de réexaminer le montant de l'IFSE attribuée à M. B au titre de l'année 2017 est inopérant dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un changement de grade à la suite d'une promotion mais d'une intégration dans un corps distinct ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ; - le décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 ; - le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 ; - l'arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'à son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application du décret du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, M. B appartenait au corps des inspecteurs des affaires maritimes. En cette qualité, il s'est vu notifier, par courrier du 6 avril 2018, un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2017 de 12 180 euros. Par arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire en date du 2 août 2018 pris pour l'application du décret précité, M. B a été reclassé au grade d'inspecteur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec une date d'effet au 1er janvier 2017. Par courrier du 13 novembre 2018, M. B a demandé à l'administration de réviser le montant de l'IFSE dont il avait bénéficié au titre de l'année 2017 en tenant compte de son intégration rétroactive au 1er janvier 2017 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Le silence gardé par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle M. B a formé un recours gracieux par courrier du 25 février 2019, rejeté par décision du 17 mai 2019. En demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de ses demandes de notification d'IFSE en qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat au titre de l'année 2017, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de révision de son IFSE au regard de sa nouvelle situation juridique ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, la liste des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. () ". Et aux termes de son article 2 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes () / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. () ". L'arrêté du 18 décembre 2015 portant application au corps des inspecteurs des affaires maritimes des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat a prévu l'adhésion du corps des inspecteurs des affaires maritimes au RIFSEEP à compter du 1er janvier 2016 et a fixé le nombre de groupes de fonctions et les montants minimaux et maximaux de l'IFSE pour ce corps. 3. Par ailleurs, le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 a organisé l'intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, avec effet au 1er janvier 2017. Et aux termes du quatrième alinéa de l'article 3 du décret n° 2012-1494 du 27 décembre 2012 alors en vigueur, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 : " Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en application des dispositions du décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 portant intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat continuent de bénéficier, dès leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. " L'article 4 du décret du 17 juillet 2018 a fixé au 1er janvier 2017 l'entrée en vigueur de ces dispositions. 4. Il résulte de ces dispositions qu'aux dates auxquelles les décisions attaquées ont été prises, le régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes était déterminé par application des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2015 mentionné au point 2. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu l'article 2 du décret " RIFSEEP " du 20 mai 2014 en n'édictant pas d'arrêté fixant les montants minimaux et maximaux d'IFSE pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. En outre, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration ne pouvait légalement refuser de réviser le montant de son IFSE au titre de 2017 en l'alignant sur les montants de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement dont bénéficiaient les ingénieurs des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes en application des décrets nos 2003-799 du 25 août 2003 et 2009-1558 du 15 décembre 2009, ceux-ci ne lui étant pas applicables. 5. En deuxième lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie ainsi le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable. 6. La décision de maintenir aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes le RIFSEEP dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective de l'application du RIFSEEP à l'ensemble des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Ces éléments constituaient un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée. Par ailleurs, aux dates auxquelles les décisions attaquées ont été prises, la période transitoire au cours de laquelle cette différence de traitement avait prévalu n'avait pas excédé une durée raisonnable. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe d'égalité en refusant d'aligner son IFSE sur le montant des primes servies aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat non issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / () 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. () ". M. B n'a pas rejoint le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au grade d'inspecteur divisionnaire des travaux publics de l'Etat à la suite d'une promotion mais à la suite d'une intégration dans un corps de fonctionnaires distinct, pris pour l'application de dispositions réglementaires édictées en vue de la mise en extinction du corps des inspecteurs des affaires maritimes. Dès lors, elle ne saurait être assimilée à un changement de grade à la suite d'une promotion au sens du point 3° de l'article 3 du décret du 20 mai 2014. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que l'administration aurait été tenue de réexaminer le montant de son IFSE en application des dispositions de cet article. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_1907135_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel