TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907138_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M. B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Drôme a fixé l'alignement individuel de la route au droit de sa propriété située sur le territoire de la commune de La Chapelle-en-Vercors.
Il soutient que :
- les segments de droites définis par six points sont délicats à implanter et aboutissent à une distance variable de l'alignement par rapport à l'axe de la voie qui est en courbe ;
- l'alignement entraine un recul important de sa haie de buis qui borde le chemin d'accès de sa propriété au sud-est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le conseil départemental de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C ;
-et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2019 par lequel la présidente du conseil départemental de la Drôme, statuant sur une demande présentée par la même personne le 6 août 2019, a défini l'alignement de la route départementale n° 178 au droit de la parcelle cadastrée section WCO n° 122 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de la Chapelle-en-Vercors.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. /() L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". L'assiette de la voie incluse dans le domaine public routier départemental comprend, outre la chaussée, l'accotement et le talus nécessaires au soutien de la voie.
4. L'arrêté en litige, qui n'entraine aucun transfert de propriété, a fixé l'alignement au droit de la propriété de M. D à une distance de 5 mètres à 7 mètres par rapport à l'axe de la chaussée. Il ressort des photographies que, pour fixer la limite réelle de la voie publique, la présidente du conseil départemental de la Drôme a retenu non seulement l'accessoire de la voie que constitue le poteau téléphonique ainsi qu'un coffret de distribution d'énergie, l'accotement enherbé mais également les pieds de talus. M. D ne conteste pas que l'alignement auquel procède l'arrêté litigieux est conforme aux limites réelles de la voie. Il soutient que l'alignement est défini de façon géométriquement complexe par des lignes droites entre 6 points, de A à F, qui aboutissent à une distance constamment variable par rapport à la courbe de la route et propose de retenir une distance unique et régulière par rapport à l'axe de la voie. Toutefois, l'alignement doit se faire par rapport à la limite réelle de la voie publique. La circonstance que la distance n'est pas constante par rapport à l'axe de la voie est sans incidence. Enfin, si M. D soutient que l'alignement entraine un recul important de sa haie de buis bordant le chemin d'accès de sa propriété, il ressort des photographies où sont matérialisés les points D et E que sa haie de buis est bien implantée en dehors de la voie publique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie portant alignement individuel du 30 septembre 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au conseil départemental de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 mai 2022
DCA_21PA04941_20220510TA3817 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907138_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907138_20221017
Données disponibles
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