TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907140_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 31 mars 2020, M. C B, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'accès à la nationalité française lui a été refusé, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 1965, qu'il y a toujours travaillé et que ses six enfants et six de ses frères et sœurs sont de nationalité française ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales et que c'est par méconnaissance qu'il a commis une erreur dans ses déclarations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2019 et le 12 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif à la légalité externe de la décision litigieuse, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ; - le moyen tiré de l'insertion professionnelle et familiale du requérant en France est inopérant, de sorte que la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 mars 1947, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Saône-et-Loire qui a, par une décision du 6 février 2019, ajourné sa demande jusqu'à la régularisation de sa situation fiscale. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement rejeté sa demande, avant de substituer à cette décision implicite une décision expresse, datée 12 juillet 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2019. 2. En premier lieu, la requête de M. B, enregistrée le 1er juillet 2019, ne comportait qu'un moyen de légalité interne. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 31 mars 2020, le requérant a soulevé un moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, parmi lesquels le comportement fiscal de l'intéressé. 4. Il ressort de la décision contestée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait déclaré à charge à l'administration fiscale, en 2016, 2017 et 2018, sa fille, alors que la résidence habituelle de cette dernière avait été fixée au domicile de sa mère par la convention portant règlement des effets du divorce datée du 9 février 2016, et qu'elle était rattachée à son foyer fiscal. 5. En l'espèce, le requérant ne conteste pas avoir déclaré à charge sa fille à l'administration fiscale alors que cette dernière résidait avec sa mère depuis leur séparation en 2014. Par suite, en dépit du fait que le requérant aurait régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, en ajournant à deux ans la demande du requérant. Par ailleurs, la circonstance que M. B remplirait les autres conditions pour obtenir la nationalité française, au regard notamment de son insertion en France, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1907140_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel