TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1907144_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2019 et 27 janvier 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, assortie des intérêts moratoires. Il soutient que : - l'imposition litigieuse a été établie au terme d'une procédure irrégulière, notamment au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute pour le service d'avoir valablement notifié la proposition de rectification du 23 janvier 2015, laquelle ne lui a pas été distribuée pour des raisons indépendantes de sa volonté ; - le conciliateur fiscal a manqué à son devoir d'impartialité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val- d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En l'absence de souscription de sa déclaration de revenus de l'année 2013 malgré deux mises en demeure, M. A a, aux termes d'une proposition de rectification du 23 janvier 2015, été taxé d'office à cet impôt sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales. L'intéressé demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissés à sa charge à l'issue de ses réclamations et de l'intervention du conciliateur départemental, soit 7 836 € en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête 2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales: " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (). ". Il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. Le pli contenant la proposition de rectification du 23 janvier 2015, adressé à M. A au 100 avenue Paul Vaillant Couturier à Saint-Denis (93066), a été retourné au service des impôts de Garges-les-Gonesse revêtu des mentions " présenté/avisé le 30 janvier 2015 " et " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Ces indications contradictoires ne permettent pas d'attester que le pli aurait été effectivement présenté à l'adresse en cause dont l'administration admet expressément qu'elle correspond au dernier domicile connu du contribuable ni a fortiori que, conformément à la réglementation postale, il aurait été mis en instance au bureau de poste pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation. Compte tenu de ces circonstances, indépendantes de la volonté de M. A, l'administration, qui ne produit aucun élément propre à dissiper les incohérences relevées ci-dessus, n'établit pas la régularité de la notification de la proposition de rectification du 23 janvier 2015. Il en résulte que M. A est fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt procédant de ce document et restant à sa charge. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 4. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et ne peuvent par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établis au titre de l'année 2013 et restant à sa charge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente M. Viain, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. EDERT Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907144_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907144_20230328