TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907147_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. A E, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme C F, décision confirmée par le rejet de son recours gracieux en date du 15 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accéder à sa demande de regroupement familial au profit de Mme C F, dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né en 1963, réside en France sous le couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le 23 juin 2018, il a épousé en France Mme C F, ressortissante algérienne. M. E a formé auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande d'admission au séjour de Mme F au titre du regroupement familial sur place. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2018. Le 15 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux formé par M. E contre la décision du 21 décembre 2018. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si la décision attaquée fait état des éléments de fait qui la fondent, à savoir l'absence de titre de séjour et d'ancienneté du séjour de Mme F en France, elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, cet énoncé ne pouvant résulter de la seule référence à un " code de l'entrée et du séjour des ressortissants algériens conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié ". Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. E soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de regroupement familial sur place présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost, avocate de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4427 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907147_20220927