TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907158_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, respectivement enregistrés les 16 décembre 2019 et 2 mars 2021, M. G I, représenté par Me Delpont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2019 par laquelle la présidente de la région Occitanie et la préfète de l'Aveyron ont rejeté sa demande d'engagement de maintien en agriculture biologique ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui délivrer une autorisation de maintien en agriculture biologique dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature de M. A E et en l'absence de signature conjointe du préfet de l'Aveyron, département siège de l'exploitation ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en l'absence de mention du texte prévoyant le taux de chargement minimal en tant que critère d'éligibilité et en l'absence d'indication des circonstances qui ont conduit l'administration à retenir le chargement de 5,2 UGB ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les bovins en transhumance sur son exploitation n'ont pas été pris en compte ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, en raison d'une mauvaise application des dispositions relatives au calcul du taux de chargement à prendre en compte pour l'éligibilité de l'aide. Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 7 mai 2020 et 26 avril 2021, la région Occitanie représentée par Me de Faÿ conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aveyron qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Arnaud Mony, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2017, M. I, exploitant agricole, a déposé une demande d'engagement au titre du maintien en agriculture biologique. Par une décision du 27 juin 2019, la présidente de la région Occitanie et la préfète de l'Aveyron ont refusé de faire droit à sa demande d'engagement. Le 19 août 2019, l'intéressé a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, par un arrêté en date du 10 juillet 2018, la présidente de la région Occitanie a donné délégation de signature à M. A E, directeur délégué de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, à l'effet de signer toute correspondance relative à l'instruction des dossiers relevant des attributions de sa direction. D'autre part, par un arrêté en date du 2 janvier 2018, la préfète de l'Aveyron a donné délégation de signature à M. D F, directeur départemental des territoires de l'Aveyron à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et compétences, tous actes, décisions ou correspondances et par un arrêté en date du 4 juin 2019, M. F a donné une subdélégation de signature à Mme C B dans les domaines de ses attributions, à savoir les aides aux surfaces accordées dans les domaines de l'agriculture et du développement rural. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit, à savoir notamment le programme de développement rural Midi-Pyrénées, et de fait, à savoir le non-respect du taux de chargement minimal de 0.20 UGB/Ha, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le programme de développement rural Midi-Pyrénées, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Eligibilité du demandeur : / () Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert prairies et landes, estives et parcours, respecter un taux de chargement minimal de 0,2 UGB/ha de surface engagée () " et précise que " les 2 premières années, tous les animaux de l'exploitation susceptibles d'utiliser les surfaces en prairies et landes, estives, parcours tant pour leur alimentation que pour leur parcours sont pris en compte pour le calcul du taux de chargement ". Il résulte de ces dispositions que pour calculer le taux de chargement minimal de 0,20 UGB/ha seuls les animaux de l'exploitation convertis ou en conversion à l'agriculture biologique peuvent être pris en compte. Par suite, la présidente de la région Occitanie et la préfète de l'Aveyron n'ont pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour ce calcul, les animaux en transhumance sur l'exploitation de M. I. La circonstance que l'intéressé soit éligible à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et que lui soit reconnu, dans ce cadre, un taux de chargement de 0.25 UGB/ha est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à se prononcer sur le mode de calcul du nombre d'unité de gros bétail qu'il convient de prendre en compte pour l'attribution d'un engagement en maintien en l'agriculture biologique. Par suite, et alors que M. I ne conteste pas être en dessous du seuil précité une fois retirés les animaux en transhumance sur son exploitation, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente de la région Occitanie et la préfète de l'Aveyron ont refusé de faire droit à sa demande d'engagement en maintien en agriculture biologique. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G I, à la région Occitanie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, L. H Le président, P. BENTOLILA La greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_1907158_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel