TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907158_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2019 et le 27 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta et la SCI Valric, représentés par Mes Mialot et Poulard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Val-d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D ;
2°) de condamner la commune de Val-d'Isère au versement à chacune d'elles d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dossier de demande était incomplet ;
- le demandeur aurait dû régulariser la construction existante qui a été réalisée sans permis de construire ;
- l'article Uc7 combiné à l'article Uc2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ;
- l'article Uc11 du même règlement est également méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Val-d'Isère, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Corbalan pour la commune de Val-d'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta et la SCI Valric demandent l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Val-d'Isère ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. D.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Si la SCI Valric est propriétaire de deux appartements dans la copropriété La Pierra Menta située sur le terrain voisin du projet, celui-ci n'apparaît pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ces biens -dont la localisation exacte n'est au demeurant pas précisée- dans la mesure où le projet consiste uniquement à créer une ouverture sur une façade et à un niveau où existe déjà une fenêtre. Dès lors, en admettant même qu'il existe une vue sur l'ouverture projetée, la SCI Valric ne dispose pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Il en va de même du syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta. En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta et la SCI Valric doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Val-d'Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 1907158 est rejetée.
Article 2 :Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta et la SCI Valric verseront à la commune de Val-d'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pierra Menta, à la SCI Valric, à la commune de Val-d'Isère et à M. A D.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3826 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907158_20220726
Données disponibles
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