TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907187_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 10 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Levanti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour la mise en place d'un pylône monotube de 30 mètres sur un terrain situé au lieu-dit " La Léchère " sur le territoire de la commune d'Evian-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : - l'arrêté litigieux est illégal en l'absence d'information et de concertation préalable ; - l'arrêté attaqué est illégal en l'absence d'étude de variantes ; - les photomontages joints au dossier de demande ont faussé l'appréciation du service instructeur sur l'insertion du projet litigieux dans son environnement ; - le projet attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux méconnaît l'article 5.11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2020 et le 7 octobre 2021 (non communiqué), la SNCF Réseau, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. SNCF Réseau fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré 6 mai 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 octobre 2021 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux invoqués par le requérant dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2021 en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et tirés de ce que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article 5.11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de Me Marx, représentant la SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mai 2019, la SNCF Réseau a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la mise en place d'un pylône monotube de 30 mètres sur un terrain, cadastré section AB n°65, situé au lieu-dit " La Léchère " sur le territoire de la commune d'Evian-les-Bains. Par un arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 3 septembre 2019, notifié le 4 septembre suivant au préfet de la Haute-Savoie, M. B a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision implicite du 4 novembre 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, M. B soutient brièvement que l'arrêté est illégal en l'absence d'information et de concertation préalable et en l'absence d'étude de variantes. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. M. B soutient que les photomontages joints au dossier de demande de permis de construire ont faussé l'appréciation du service instructeur sur l'insertion du pylône dans son environnement dès lors qu'il apparaissait d'une hauteur inférieure à la réalité. Toutefois, il ressort tant de la notice que des plans joints au dossier de demande de la déclaration préalable que le pylône est bien présenté comme étant d'une hauteur de 30 mètres. S'il est vrai que les documents photographiques ne représentent pas exactement la hauteur de ce pylône, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu'est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s'il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein du mémoire en réplique enregistré le 10 septembre 2021, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense du 30 mars 2020, le requérant a soulevé les moyens tirés de ce que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, méconnaît l'article 5.11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît les dispositions de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Ces moyens ne sont pas fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Par suite, le président de la formation de jugement n'était pas tenu de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens et c'est à bon droit qu'il a informé les parties de l'irrecevabilité de ces nouveaux moyens, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Ces trois nouveaux moyens soulevés dans le mémoire enregistré le 10 septembre 2021 doivent donc être écartés comme irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la SNCF Réseau pour la mise en place d'un pylône monotube de 30 mètres sur un terrain situé au lieu-dit " La Léchère " sur le territoire de la commune d'Evian-les-Bains doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande SNCF Réseau au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SNCF Réseau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune d'Evian-les-Bains. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, P. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_1907187_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel