TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1907198_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2019 et 3 septembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Delta Fruits et Légumes, représentée par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique qu'une partie des factures d'achats de produits vendus sur les marchés ayant permis au service de déterminer le coefficient de marge qu'il a retenu pour reconstituer son chiffre d'affaires ;
- faute pour le service d'établir que le pli qu'il lui a adressé en réponse à ses observations lui a été notifié, elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57 ;
- la reconstitution de son chiffre d'affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée, dès lors que le service a appliqué un coefficient de marge calculé sur une période de référence de quatre jours par marché seulement, sans prendre suffisamment en compte la saisonnalité des produits, les rabais accordés à la clientèle en fin de marché, les pertes importantes sur les produits périssables et les conditions d'exploitation très défavorables au cours de l'exercice clos en 2012 ;
- les amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts ne sont pas motivées, en méconnaissance des prévisions du paragraphe n°160 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-30-20 du 12 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 20 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut, d'une part, au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 161 143 euros prononcé en cours d'instance et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Delta Fruits et Légumes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la SARL Delta Fruits et Légumes déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Delta Fruits et Légumes, qui exerce une activité de vente ambulante de produits maraîchers à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire. La SARL Delta Fruits et Légumes demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été subséquemment assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 17 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête de la société Delta Fruits et Légumes, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts, à concurrence d'une somme totale de 161 143 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la SARL Delta Fruits et Légumes, représentée par le cabinet d'avocats Adda, déclare se désister du surplus des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 161 143 euros prononcé par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise le 17 septembre 2021.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de la SARL Delta Fruits et Légumes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Delta Fruits et Légumes et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme B et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
M. A
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_1907198_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel