TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1907212_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 14 octobre 2019 portant suspension de sa pension de retraite du 24 septembre au 18 décembre 2018 en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve. Il soutient que : - sa période de réserve opérationnelle n'a pas été continue ; - il a quitté physiquement le bâtiment militaire le 10 décembre et non le 18 décembre 2018 ; - contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n'a pas souscrit un engagement dans l'armée de terre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 1er mars 2018, conteste la décision du directeur du service des retraites de l'Etat en date du 14 octobre 2019 portant suspension du versement de sa pension militaire de retraite pour la période du 24 septembre au 18 décembre 2018 en raison de sa participation, dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, à une période de réserve. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 80 dudit code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence () ". 3. Il est constant que le requérant a souscrit un engagement spécial dans la réserve. Il a perçu une solde d'activité à l'occasion de sa période de réserve effectuée dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve opérationnelle, du 24 septembre au 18 décembre 2018 inclus. Il soutient que les périodes de non présence sur un bâtiment militaire ne doivent pas s'intégrer dans la période d'activité de la réserve et que, de ce fait, il ne justifie pas d'une présence continue sous les drapeaux d'une durée égale ou supérieure à trente jours exigée par les dispositions précitées. Toutefois, les dispositions précitées des articles L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient que les périodes où l'intéressé est resté en position d'activité et a perçu de ce fait une solde, indépendamment sa présence effective ou non sur un bâtiment militaire, entrent en compte pour le calcul de la pension pour les militaires déjà retraités. Par suite et dès lors qu'il est constant que M. A a été sous les drapeaux pour la période du 24 septembre au 18 décembre 2018 et en période d'activité en tant que réserviste, l'administration a pu estimer, à bon droit, que cette période représente une durée continue supérieure ou égale à trente jours. Dès lors, le ministre était tenu de suspendre le paiement de la pension. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, la circonstance que l'administration ait mentionné à tort qu'il aurait contracté un engagement spécial dans la réserve de l'armée de terre, alors qu'il s'agissait du service de santé des armées, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_1907212_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel