TA771ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907226_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme B A, représentée par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la fondation de Rothschild à prononcer son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure qui n'a pas été contradictoire ; - contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, l'employeur a méconnu son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, la fondation de Rothschild, représentée par Me Bredon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2021. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Caulet, substituant Me Bredon, représentant la fondation de Rothschild. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, employée par la fondation de Rothschild depuis le 14 juin 2010, occupait en dernier lieu le poste d'éducatrice spécialisée en contrat à durée indéterminée, était affectée au centre d'observation et de rééducation de Chevilly-Larue et exerçait en outre le mandat de représentante syndicale au comité d'établissement. A la suite d'un accident du travail survenu au cours de l'année 2011, le médecin du travail a considéré, par des avis des 27 janvier, 23 février 2015 et 2 juin 2016, que Mme A était définitivement inapte au poste d'éducatrice spécialisée et précisé qu'elle serait apte à travailler à un poste " sans surexposition à une charge émotionnelle, avec formation préalable si besoin ". Par une lettre du 18 avril 2019, son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de prononcer son licenciement pour inaptitude. Par une décision du 7 juin 2019 dont Mme A demande l'annulation, l'inspecteur du travail a accordé à la fondation de Rothschild cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes. Le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été destinataire d'une lettre de l'inspecteur du travail du 30 avril 2019 l'informant de l'engagement de la procédure de licenciement et la convoquant à un entretien fixé le 9 mai suivant. Il ressort des termes de cette lettre et n'est pas contesté que, à cette occasion, l'intéressée a été destinataire de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur ainsi que des pièces qui y étaient annexées, la lettre précisant en outre que ces documents étaient tenus à sa disposition. A l'issue de l'entretien finalement reporté au 29 mai 2019, Mme A a attesté avoir été destinataire d'une copie de la demande d'autorisation de licenciement et de ses annexes en signant une attestation de remise de documents. Contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante s'est ainsi vu remettre une copie de la demande d'autorisation de licenciement et de ses annexes. Il n'apparaît pas que les annexes qui lui ont remises n'auraient pas correspondu à l'ensemble de celles qui ont été produites par l'employeur, Mme A n'apportant aucun élément permettant de le mettre sérieusement en doute. Par suite, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure suivie par l'inspecteur du travail doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail () à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte () les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail () ". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. ". 5. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique de celui-ci, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-10 et l'article L. 1226-12 du code du travail. La présomption instituée par le troisième alinéa de ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de son dernier avis du 2 juin 2016, qui n'a fait, comme les précédents avis, l'objet d'aucune contestation, le médecin du travail a conclu à " l'inaptitude médicale totale " de la requérante au poste d'éducatrice spécialisée, en précisant qu'elle " serait apte à travailler à un poste sans surexposition à une charge émotionnelle dans le domaine éducatif, auprès d'une population telle que des personnes âgées, ou dans la médiation familiale, ou à un travail administratif avec formation préalable si besoin " et qu'une intervention de l'association OETH (objectif d'emploi des travailleurs handicapés) pourrait être sollicitée. A la suite de cet avis, la fondation de Rothschild a sollicité, par courrier du 28 novembre 2018, l'ensemble des directeurs des autres établissements afin de rechercher un poste de reclassement adapté à l'état de santé de la salarié et conforme aux préconisations de ce médecin. Cette recherche ayant permis d'identifier dix-sept postes disponibles, l'employeur a soumis la liste de ces emplois au médecin du travail. Ce dernier a toutefois indiqué, par une lettre du 2 janvier 2019, que " la plupart des postes requérant un diplôme (IDE, psychologue, kinésithérapeute), ne pourraient être assurés par cette salariée éducatrice de formation " et que " seuls les postes n'exigeant pas de formation spécialisée pourraient être proposés, sauf si une formation préalable peut être dispensée ". L'employeur a sollicité en vain l'association OETH, qu'il avait déjà consultée en 2015, afin de rechercher une action complémentaire de reconversion professionnelle pour l'intéressée. Au regard des préconisations médicales mentionnées ci-dessus, la fondation de Rothschild a proposé à la salariée deux postes d'agent de service polyvalent à la clinique de réadaptation Alphonse de Rothschild située à Chantilly. 7. Si la requérante soutient que la liste de dix-sept postes initialement dressée par son employeur était peu importante au regard de la capacité des treize établissements qu'il gère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fondation de Rothschild aurait disposé d'autres postes correspondant à ses qualifications et tenant compte des restrictions médicales préconisées par l'avis d'inaptitude définitives. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune formation pour d'autres postes, plus qualifiés que ceux qui lui ont été offerts, ne lui a été effectivement proposée n'est pas de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de recherches sérieuses de reclassement, dès lors, d'une part, que celui-ci a effectué des démarches à cette fin qui n'ont pu aboutir, et, d'autre part, qu'il ne pouvait, en tout état de cause, être tenu d'organiser une formation qualifiante ou de base différente et relevant d'un autre métier. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'employeur a loyalement effectué de multiples diligences au regard des précisions apportées par le médecin du travail, les postes proposés à la salariée doivent être regardés comme aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé par Mme A. Par suite, l'inspecteur du travail a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 1226-10 et l'article L. 1226-12 du code du travail. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 juin 2019. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la fondation de Rothschild au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la fondation de Rothschild sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la fondation de Rothschild. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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