TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907234_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, Mme D B, épouse A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler "la décision de rejet en date du 20 février 2019 procédant au classement sans suite" de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient qu'elle vit en France depuis 2004, qu'elle démontre une intégration et une insertion, qu'elle n'a plus d'enfant mineur à charge resté dans son pays d'origine et que son époux est français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A C. Il soutient que : - il a expressément ajournée à deux ans à compter du 14 janvier 2019 la demande de naturalisation présentée par la requérante de sorte qu'il y a lieu de requalifier ses conclusions comme tendant à l'annulation de cette décision opposée le 2 juillet 2019 ; - le moyen soulevé n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, épouse A C, est une ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) qui est née le 13 mars 1962. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 14 janvier 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux années avant d'en déposer une nouvelle. Mme A C a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours formé contre la décision préfectorale du 14 janvier 2019. Estimant qu'au 20 février 2019 le ministre de l'intérieur a opposé une "décision de rejet () procédant au classement sans suite" de sa demande, Mme A C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'objet de la décision attaquée et des conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 février 2019 est la date de réception, par les services du ministre de l'intérieur compétents en matière d'acquisition de la nationalité française, du recours formé par Mme A C à l'encontre de la décision préfectorale du 14 janvier 2019. Le 20 février 2019 a été ainsi édité un courrier, portant la signature du sous-directeur de l'accès à la nationalité française et qui a été adressé à l'intéressée, lui indiquant la date de réception de son recours et le délai de quatre mois à l'issue duquel naitrait, en cas de silence gardé par l'autorité saisie, une décision implicite de rejet de son recours. Une telle décision implicite de rejet est née le 20 juin 2019, mais le 2 juillet 2019, le ministre de l'intérieur, statuant expressément sur ce recours, a décidé d'ajourner à deux ans, à compter du 14 janvier 2019, la demande de naturalisation présentée par Mme A C. 3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de rejet ou de classement sans suite de sa demande de naturalisation n'a été opposée à Mme A C, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à la seule annulation de la décision du 2 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ajournant cette demande à deux ans, laquelle s'est substituée tant à la décision implicite de rejet de son recours qu'à la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 14 janvier 2019. Au fond : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut légalement prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de délaissement de mineur de 15 ans le 30 mai 2011 ayant donné lieu à un rappel à la loi. En se bornant à soutenir qu'elle vit en France depuis 2004, qu'elle démontre une intégration et une insertion, qu'elle n'a plus d'enfant mineur à charge et que son époux est français, la requérante ne conteste pas utilement l'unique motif pour lequel sa demande de naturalisation a été ajournée à deux ans. De même les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête, soit le rapport médical de décès, le certificat de décès et l'acte de décès de son enfant F, né le 18 juillet 1994 et décédé le 14 mars 2007, pièces en relation avec le motif de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite une précédente demande de naturalisation présentée par la requérante, ne sont pas davantage en relation avec le motif de la décision attaquée dans la présente instance. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D B épouse A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, D. E Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1907234_20221201
Données disponibles
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