TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_1907252_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2019 et le 20 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre des armées du 18 septembre 2018 fixant son taux d'invalidité à 30 % et l'arrêté de concession du 1er octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement du 6 juillet 2018 du tribunal départemental des pensions d'invalidité a fixé à 40 % son taux d'invalidité, sans reprendre le taux non imputable de 10 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Angot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1972, a servi dans l'armée de terre du 18 juillet 1996 au 16 janvier 2012, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Il était titulaire d'une pension d'invalidité définitive mixte au taux de 35 % dont 20 % imputable et 10 % non imputables pour des séquelles d'entorse du genou droit traitées chirurgicalement à deux reprises. Il a demandé le 13 août 2014 la révision de sa pension en raison de l'aggravation de ses infirmités. Le ministre de la défense a rejeté sa demande le 27 novembre 2016. M. C a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Savoie qui, par jugement définitif du 6 juillet 2018, a porté le taux d'invalidité du requérant s'agissant de la séquelle d'entorse du genou droit à 40 %. Un arrêté de concession a été pris le 1er octobre 2018 en application de ce jugement. Le 18 mars 2019, M. C a adressé au ministre des armées un recours gracieux par lequel il contestait le taux d'invalidité retenu pour l'infirmité n° 1 " Séquelles d'entorses au genou droit traité chirurgicalement à deux reprises " pour un taux global de 40 % mais avec un taux non imputable de 10 %. Après rejet de son recours gracieux, M. C demande l'annulation de l'arrêté de concession du 1er octobre 2018. 2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. () La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. () ". Aux termes de l'article L. 151-6 de ce code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". En outre, l'article R. 154-1 du même code prévoit que : " Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut () adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre. ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-9 de ce code : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise menée par le médecin expert désigné par l'administration au cours de l'instruction de la demande de révision de pension, que M. C souffre des séquelles d'une rupture du ligament du genou droit avec évolution vers une gonarthrose, genou varum et douleurs sur le compartiment interne avec limitation de la flexion à 60°. L'expert a estimé le taux d'invalidité afférent à 40 % dont 10 % à titre documentaire. Le jugement définitif du 6 juillet 2018 a repris ce taux de 40 % dans son dispositif. Si M. C fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de faire application d'un taux non imputable de 10 %, il ne produit aucun justificatif de ses affirmations alors que, contrairement à ce qu'il soutient, ce taux a bien été repris dans les motifs du jugement qui sont le soutien de son dispositif. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2018 en tant qu'il fixe le taux d'invalidité à 30 % et 10 % non imputable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Angot et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Vaillant, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le président rapporteur, J. P. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. FOURCADE Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907252_20220823
CAA3123 novembre 2023
DCA_21TL23059_20231123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907252_20220823
Données disponibles
- Texte intégral