TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907284_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 3 janvier 2019 contre la décision du préfet de l'Isère du 8 novembre 2018 ayant ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur des faits erronés dès lors que la procédure pénale dont il est fait état par le préfet de l'Isère a été classée sans suite ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits en cause sont anciens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requêtés dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet du recours préalable de M. A sont irrecevables, ce recours ayant été rejeté par une décision expresse du 2 mai 2019 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité malienne né le 7 septembre 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 8 novembre 2018, le préfet de l'Isère a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Saisi le 3 janvier 2019 du recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 2 mai 2019, rejeté le recours administratif formé par M. A et maintenu la décision d'ajournement. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née le 3 mai 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre chargé des naturalisations se substitue à la décision prise par le préfet. 3. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recours préalable formé par M. A, dont le ministre a accusé réception le 3 janvier 2019, a été expressément rejeté par une décision du 2 mai 2019. Par suite, et alors que les conclusions dirigées contre une décision implicite du ministre étaient ainsi dépourvues d'objet, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse du 2 mai 2019. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, dans le cadre d'une procédure pour faux et usage de faux document administratif le 20 janvier 2011 à Grenoble. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure de demande de naturalisation, que M. A a fait l'objet d'une procédure pour avoir présenté un faux permis de conduire malien. M. A, qui se borne à soutenir qu'il ignorait que son permis de conduire malien était faux, ne conteste pas la matérialité des faits en cause. Eu égard au caractère non exagérément ancien de ces faits, lesquels ne sont pas dénués de gravité, et au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour ce motif à deux ans la demande de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Flynn et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022 . La rapporteure, C. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1907284_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel