TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907320_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2019, le 29 avril 2020 et le 19 octobre 2020, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de Saint-Hélène-sur-Isère a décidé de lui verser au titre de l'année 2018 une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise inférieure à ce qui avait été fixé par un arrêté n°13/2018 du 27 février 2018. Mme A soutient que ce décisions méconnaissent l'arrêté n°13/2018 du 27 février 2018. Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2020 et 14 septembre 2021, la commune de Saint-Hélène-sur-Isère conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Hélène-sur-Isère fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'énoncer des conclusions et des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative; - subsidiairement, les demandes sont partiellement tardives, en application de la jurisprudence Czabaj ; -subsidiairement, à supposer l'existence de conclusions dans les mémoires complémentaires, elles relèveraient d'un litige distinct ; - subsidiairement encore, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022: - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Metier, représentant la commune de Saint-Hélène-sur-Isère. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté n°13/2018 du 27 février 2018 pris notamment au visa d'une délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2018, le maire de Saint-Hélène-sur-Isère a attribué à Mme A une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant annuel de 3 000 euros, versé mensuellement par douzième. N'ayant effectivement perçu qu'une indemnité de 1462,50 euros au titre de l'année 2018, Mme A doit être regardée comme soutenant que les décisions mensuelles successives révélées par ses bulletins de paie méconnaîtraient l'arrêté précité. Toutefois, il ressort de l'article 5 de la délibération du conseil municipal du 26 janvier 2018 instaurant le régime indemnitaire tenant compte " des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel " (RIFSEEP) que le montant de l'IFSE effectivement versé à chaque agent est réduit en cas de placement en congé de maladie ordinaire. Or il est constant que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 22 janvier 2018 au 21 janvier 2019. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté précité du 27 février 2018 obligeait le maire de Saint-Hélène-sur-Isère à lui verser une IFSE d'un montant annuel de 3 000 euros. 2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Hélène-sur-Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hélène-sur-Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saint-Hélène-sur-Isère. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_1907320_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel