TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907343_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de pension pour attribution d'une surcote. Elle soutient que sa durée totale de cotisation, soit 184 trimestres et 30 jours, aurait dû être prise en compte et lui donner droit à une surcote. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nègre-Le Guillou, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, recrutée en 1983 en qualité de stagiaire sur un poste d'aide-ménagère à la mairie de Colomiers (Haute-Garonne), a été titularisée à compter du 1er janvier 1984. Elle a sollicité, le 23 octobre 2015, un départ à la retraite anticipé pour carrière longue. A la suite de l'avis favorable de la CNRACL, Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour carrière longue à compter du 1er février 2016. Par un recours gracieux du 30 janvier 2016, Mme A a demandé une révision de sa pension afin d'élever le pourcentage de liquidation de sa pension de 61,8975 % à 63,253 %. Par une décision du 7 mars 2016, la CNRACL a fait droit à sa demande avec effet rétroactif au 1er février 2016. Par un second recours gracieux en date du 8 octobre 2019, Mme A a demandé l'application d'un coefficient de majoration sur le montant de sa retraite. Par une décision du 23 octobre 2019, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de révision de pension pour attribution d'une surcote. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la CNRACL du 23 octobre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. () / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans sa rédaction issue de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " () III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 15 et des majorations de cette durée prévues par l'article 21 du présent décret. / () IV.- Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ". Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ". 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A, née le 31 mai 1955, devait atteindre une durée d'assurance de 166 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. En outre, il ressort du décompte définitif de sa pension que l'intéressée avait cumulé, à la date de sa radiation des cadres le 1er février 2016, une durée d'assurance, tous régimes confondus, de 184 trimestres et 30 jours. S'il apparaît ainsi que Mme A avait effectué, à la date de la liquidation de sa pension le 1er février 2016 et après le 1er janvier 2004, un nombre de trimestres supérieur au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension, il ressort toutefois des pièces du dossier que la pension de la requérante a été liquidée dans l'année de ses 60 ans. Alors qu'il n'est pas contesté que Mme A a cessé toute activité professionnelle à compter du 1er février 2016 et n'a donc pas poursuivi son activité au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, fixé à 62 ans, elle ne peut prétendre, en vertu des dispositions précitées et en dépit d'une durée d'assurance de 184 trimestres et 30 jours, à l'application d'un coefficient de majoration sur le montant de sa pension. Le moyen tiré de ce que sa durée totale de cotisation, soit 184 trimestres et 30 jours, aurait dû lui donner droit à une surcote, doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_1907343_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel