TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1907349_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2019, enregistrée le 16 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de section du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête présentée par M. C D. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 septembre 2021, M. D, représenté par le cabinet Bjmr Avocats agissant par la Selarlu Joliff Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte du désistement partiel d'instance à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance l'a suspendu à titre conservatoire de sa participation au tour de garde de la régulation médicale libérale du Val-de-Marne jusqu'à nouvel ordre, à compter du 4 juillet 2019, ensemble la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance l'a suspendu à titre conservatoire pour une durée de trois mois avec sursis ; 3°) d'enjoindre au centre de réception et de régulation des appels - C15 de l'hôpital Henri Mondor de Créteil de le réintégrer dans ses fonctions de régulateur libéral, affecté au service du SAMU 94, à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il ne s'oppose pas à la mise hors de cause de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur la légalité externe : - la décision du 8 juillet 2019 méconnaît les droits de la défense ; - lors de la séance du bureau exécutif du comité médical de gouvernance du 8 juillet 2019, quatre des membres du bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance n'ont pas l'indépendance statutaire requise au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " pour arrêter une décision défavorable " à son encontre ; - la décision du 8 juillet 2019 est entachée d'irrégularité formelle ; d'une part, la mention " erratum : unanimité moins une abstention " ne précise pas quel membre du bureau s'est abstenu de se prononcer et, d'autre part, la mention selon laquelle il fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est inexacte ; Sur la légalité interne : A titre principal : - les décisions attaquées sont illégales dès lors que l'arrêté DGARS n° 2018-2430 du 19 décembre 2018 ne confère aucun pouvoir disciplinaire au bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance ni aucun pouvoir pour suspendre un médecin libéral, même à titre conservatoire ; le pouvoir disciplinaire relève de la seule compétence de la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins ; l'article 11 du règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels en tant qu'il prévoit la possibilité de suspendre un praticien libéral participant à la permanence des soins contient des dispositions contraires au cahier des charges de l'agence régionale de santé, lequel ne confère aucun pouvoir de suspension / sanction aux organes de gouvernance, et notamment au comité médical territorial de gouvernance ; - la décision du 8 juillet 2019 est entachée d'illégalité en raison de son caractère rétroactif ; A titre subsidiaire : - les griefs retenus par le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance pour justifier les décisions des 21 décembre 2018 et 8 juillet 2019 ne sont pas fondés ; - tout d'abord, d'une part, le grief tiré de l'introduction et de la consommation d'alcool durant l'exercice de ses fonctions de médecin régulateur dans la nuit du 22 au 23 juin 2018 ne peut être retenu ; la suspicion d'état alcoolisé, qui n'est pas une certitude, ne peut justifier la sanction de suspension ; les témoignages produits, au demeurant discordants, ne sont pas recevables dès lors qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code civil ; la médecine du travail l'a déclaré apte à ses fonctions le 17 juillet 2018 ; enfin, il y a lieu de s'interroger sur une possible erreur de diagnostic commise par le premier médecin témoin ; d'autre part, le signalement du 27 juin 2018 relatif à son ton inapproprié lors de sa garde du 15 juin 2018, qui n'est corroboré par aucun témoignage probant, ne peut être retenu dès lors que le service de régulation s'exerce dans des conditions bruyantes et de nature à faire naître des tensions entre les personnes qui y travaillent ; le signalement du 19 août 2018 se rapportant à son refus de contacter un de ses confrères libéraux dits " effectueurs " et le prétendu vif échange qui lui est reproché consécutivement à ce signalement appelait de sa part une opposition légitime à manifester, fut-ce même de manière peut-être véhémente, compte tenu des recommandations du conseil national de l'ordre des médecins de 2013 ; - ensuite, d'une part, le signalement du 1er janvier 2019 ne peut être retenu dès lors qu'aucune pièce n'est versée aux débats et qu'il ignore les faits reprochés ; d'autre part, le signalement du 20 janvier 2019 relatif aux propos insultants tenus à l'encontre d'un confrère ne peut être retenu dès lors que, s'il a reconnu avoir tenu un propos inconvenant, ce n'était pas à l'encontre de l'auteur du signalement ; il y a lieu de s'interroger sur l'objectivité de l'auteur du signalement, qui est loin de tout reproche quant à ses relations professionnelles et qui n'a pas hésité à salir sa manière de servir et à proférer à son encontre des menaces de mort ; en tout état de cause, lorsqu'un différend naît entre l'auteur de l'appel et le médecin régulateur, un protocole de bonne pratique doit en principe être mis en œuvre, ce qui n'a pas été le cas ; par ailleurs, les faits des 1er et 3 février 2019 portent sur des refus légitimes de sa part et ne sauraient lui être reprochés ; enfin, s'agissant des faits du 1er juin 2019, il tient à souligner qu'il s'est plaint de l'absence de son confrère à son poste de travail ayant retardé la régulation médicale ; - la mesure de suspension conservatoire du 8 juillet 2019, qui fait suite à une précédente sanction déjà exécutée, constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance des droits de la défense ; elle est, en tout état de cause, disproportionnée au regard de son ancienneté de service, de son expérience, des témoignages produits en sa faveur et de ses conséquences financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut à titre principal à ce qu'elle soit mise hors de cause et placée sous le statut d'observateur, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut à titre principal, à ce qu'elle soit mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté DOS 2018-2530 du directeur général de l'agence régionale de santé Ile de France du 19 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Joliff représentant M. D et du président de l'ARPS 94. Considérant ce qui suit : 1. M. D, médecin généraliste, a été recruté en qualité de praticien attaché, à compter du 1er décembre 2010, pour une durée de six mois, dans le service de l'aide médicale urgente (SAMU) des hôpitaux universitaires Henri Mondor (HUHM), relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour participer à la continuité des soins sur place ou en astreinte avec les autres membres du corps médical, par un contrat régulièrement renouvelé depuis cette date. Il participe, en outre, dans le cadre d'une activité libérale au sein du même service, à la permanence des soins ambulatoires. M. D a fait l'objet de plusieurs signalements du directeur médical, chef de service, du SAMU 94 tirés de comportements inadaptés, les 27 juin et 19 août 2018, en raison de querelles et d'échanges verbaux vifs et discourtois, survenus lors des régulations, et d'une consommation d'alcool sur le lieu de travail. Alerté sur les comportements de M. D, le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale a, le 21 décembre 2018, prononcé à son encontre " une suspension d'exercice de trois mois avec sursis " en application du paragraphe 3 de l'article 11 du règlement intérieur du centre de réception et régulation des appels (CRRA). Le 20 janvier 2019, M. D a fait l'objet de nouveaux signalements au cours de la permanence des soins ambulatoires, dans le cadre de son activité libérale, d'une part, d'un assistant de régulation dénonçant des propos insultants et une attitude de provocation à son égard et, d'autre part, d'une assistante de régulation rapportant une altercation avec lui. A l'issue de son entretien préalable avec la directrice des affaires médicales et de la stratégie des HUHM, M. D a été informé, le 28 janvier 2019, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Par une décision du 5 avril 2019, la directrice des affaires médicales et de la stratégie des HUHM a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire. De nouveaux dysfonctionnements ayant été constatés en salle de régulation au début de l'année 2019, le bureau exécutif du comité territorial de gouvernance a prononcé, dans sa séance du 8 juillet 2019, la suspension à titre conservatoire de la participation de M. D au tour de garde de la régulation médicale libérale " jusqu'à nouvel ordre " avec prise d'effet à l'issue de la vacation de l'intéressé du 4 juillet 2019 à 12 heures. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 21 décembre 2018 du bureau exécutif du comité territorial de gouvernance. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, M. D informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique, alors applicable : " I. - L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L. 6314-1. Ses modalités, élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, dont l'ordre des médecins, et des centres de santé, sont définies après avis du représentant de l'Etat territorialement compétent. / () ". Aux termes de l'article R. 6315-2 de ce code, dans sa version alors applicable : " I. - Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois. / Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. () ". Aux termes de l'article R. 6315-6 du même code, alors en vigueur : " Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé. / Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels. / Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département. / Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. (). / L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du dispositif de l'arrêté n° DOS 2018-2530 du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France du 19 décembre 2018 publié le 20 décembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France n° IDF-020-2018-12 : " Le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) pour la région Ile de France est annexé au présent arrêté. () ". Aux termes de l'article VII intitulé " Gouvernance, suivi et évaluation " de la partie relative aux " principes généraux " du cahier des charges régional : " A. Les structures de gouvernance régionale et départementale : constitution et rôle : / Le dispositif repose sur : / () - Un Comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale dans le cadre de la PDSA, constitué dans chaque département. / Il est le cœur du concept de maison commune de la régulation médicale énoncé dans le présent cahier des charges régional. / Il est composé d'un nombre limité de membres, représentant à parité : / - L'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires, respectant la diversité de tous les acteurs libéraux, / - Le SAMU-Centre15. / (). / Un bureau exécutif restreint issu de ce comité, composé du président de l'Association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires ou son représentant, du Directeur du SAMU-C15 ou de son représentant, du Président du conseil de l'Ordre ou de son représentant ainsi que du Directeur Général de l'ARS ou son représentant, se réunit périodiquement afin de gérer de façon réactive, tout sujet le nécessitant. () / Le comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale a pour rôle dans le cadre de la PDSA : / - De s'assurer du bon fonctionnement de la régulation médicale au sein du CRRA-C15 et du respect des dispositions du règlement intérieur s'appliquant aux horaires de PDSA, / (), / - D'étudier les signalements en rapport avec d'éventuels dysfonctionnements et proposer des solutions adaptées, / () ". Aux termes de l'article II intitulé " régulation médicale " de la partie relative aux " déclinaisons départementales " pour le département du Val-de-Marne : " A. Organisation générale / () / 6) Comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale / Ce comité est constitué dans chaque département. / Il est le cœur du concept de maison commune de la régulation médicale énoncé dans le présent cahier des charges régional. / () / Un bureau exécutif restreint issu de ce comité, composé du président de l'Association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoire ou de son représentant, du directeur du SAMU-C15 ou de son représentant, du président du conseil de l'Ordre ou de son représentant ainsi que du Directeur Général de l'ARS ou de son représentant, se réunit périodiquement afin de gérer de façon réactive tout sujet le nécessitant. Les coordonnateurs libéral et hospitalier de la régulation, sont également associés à ce bureau. / Le comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale a pour rôle dans le cadre de la PDSA : / • De s'assurer du bon fonctionnement de la régulation médicale au sein du CRRA-C15 et du respect des dispositions du règlement intérieur s'appliquant aux horaires de PDSA ; / () / • D'étudier les signalements en rapport avec d'éventuels dysfonctionnements et proposer des solutions adaptées ; / () ". Enfin, aux termes du 11 du règlement intérieur du CRRA-C15 du SAMU du Val-de-Marne : " Les différends impliquant les personnels participant à la régulation médicale au sein du CRRA-C15 font l'objet d'un traitement selon les procédures en vigueur au sein de l'établissement de santé siège du CRRA-C15. / Les différends qui viendraient à se produire entre les intervenants engagés dans l'exercice de la PDSA sont soumis au bureau exécutif du comité médical territorial. / Le bureau exécutif du comité médical territorial doit, sur demande du directeur médical du SAMU ou du médecin responsable de l'UF CRRA-Centre 15 ou sur demande des médecins coordonnateurs de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la PDSA, étudier les dysfonctionnements constatés dans l'application du règlement intérieur du CRRA, entendre les différentes parties et mettre fin, éventuellement, à la participation à la régulation en période de PDSA du dit praticien libéral, dans le respect du code de déontologie médicale. Le conseil de l'ordre des médecins et l'agence régionale de santé devront être avisés de la décision ". 5. Il résulte des dispositions qui viennent d'être énoncées que l'agence régionale de santé (ARS), chargée d'organiser le service public de la permanence des soins, en a confié la gestion au comité médical territorial de gouvernance dans le cadre d'un cahier des charges qui définit son rôle dans la permanence des soins Ainsi, dans chaque département, un comité médical territorial de gouvernance est chargé de veiller au bon fonctionnement de la permanence des soins et, notamment, de la régulation médicale au sein du CRRA-centre 15, d'en assurer le suivi et l'évaluation Il est composé à parité du directeur du SAMU-centre 15 ou de son représentant, du président de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires, en charge des plannings de permanence des médecins régulateurs, ou de son représentant, et du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins ou de son représentant ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant. Le bureau exécutif restreint, issu de ce comité territorial de gouvernance, qui intervient dans l'organisation de la mission de service public de la permanence des soins, est chargé d'assurer une gestion réactive de tout sujet relatif à la permanence des soins, dont l'étude des signalements relatifs à des dysfonctionnements dans l'application du règlement intérieur du CRRA et la recherche de solutions adaptées et, le cas échéant, de mettre fin à la participation du praticien libéral à la régulation en période de permanence des soins. Ce bureau exécutif restreint est composé du président de l'association départementale des médecins libéraux pour la régulation médicale et la permanence des soins ambulatoires, du directeur du SAMU-centre 15 ou de son représentant, du président du conseil de l'Ordre ou de son représentant ainsi que du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant. Sur la mise hors de cause de l'ARS : 6. L'ARS d'Ile-de-France demande sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'est pas l'auteur des décisions attaquées. Toutefois, au vu de ce qui a été énoncé aux points 3. à 5. du présent jugement et compte tenu de ce que les décisions en litige ont été signées, notamment, par le délégué départemental de l'ARS, il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision du 21 décembre 2018 : 7. En premier lieu, M. D, qui invoque l'arrêté DGARS n° 2018-2430 du 19 décembre 2018, soutient qu'il ne confère au bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance aucun pouvoir disciplinaire, lequel relève de la seule compétence de la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins du conseil. 8. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance ait entendu prononcer à l'encontre de M. D une sanction disciplinaire à raison de manquements commis dans l'exercice de la médecine en méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale mais seulement de le suspendre de l'exercice des fonctions de régulateur pour des raisons de service tirées de la nécessité de garantir le bon fonctionnement du service public de la permanence des soins. A cet égard, et ainsi que cela résulte du cahier des charges régional précités au point 4. du présent jugement, le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale a, parmi ses missions, celle de s'assurer du bon fonctionnement de la régulation médicale au sein du CRRA-C15, et, notamment, de gérer une situation d'urgence, cette mission n'empiétant pas sur la compétence disciplinaire de l'Ordre des médecins, et d'y mettre fin éventuellement en mettant un terme à la participation à la régulation en période de permanence des soins du praticien libéral. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'article 11 du règlement intérieur, qui décline les modalités de règlement des différends au sein du CRRA-C15 du Val-de-Marne, lesquelles ressortissent de la mission de garantie du bon fonctionnement du service, seraient contraires aux dispositions du cahier des charges régional. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, M. D soutient que les griefs retenus par le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance ne peuvent justifier la décision du 21 décembre 2018. 10. S'agissant des faits tirés de l'introduction et de la consommation d'alcool au cours de la garde de nuit du 22 au 23 juin 2018, il ressort de l'attestation du 22 juin 2018 à 23 h 00 établie par le docteur B, médecin au Samu du Val-de-Marne, qu'il atteste " avoir constaté le docteur C D en état de marche instable avec érythème facial et hyperthémie conjonctivale " et que M. D lui a " avoué boire de l'alcool le week-end sur la période de son travail en libéral mais pas en semaine ". Par une attestation du même jour, le docteur A a certifié que le requérant semblait " sous l'emprise d'un état alcoolique, avec hyperthémie conjonctivale et une érythrose faciale ", en précisant qu'il ne présentait ni " haleine œnolique, ni démarche ébrieuse ". Compte tenu du caractère concordant de ces témoignages sur l'existence de signes physiques pouvant caractériser un état d'ivresse, alors même que l'un des témoignages n'a pas constaté d'instabilité dans la démarche de M. D, et de la circonstance qu'il a reconnu avoir introduit, à plusieurs reprises, de l'alcool sur son lieu de travail et en avoir consommé à l'occasion de week-ends, le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance a pu, à bon droit, estimer que les faits de consommation d'alcool entraînant un état d'ébriété de M. D étaient caractérisés. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M. D, la seule circonstance que les attestations produites ne comportent pas les mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile n'est pas suffisante pour dénier à ces témoignages tout caractère probant. Par ailleurs, le fait que le médecin du travail ait, dans le cadre du suivi réglementaire des salariés, établi un certificat d'aptitude le 17 juillet 2018, en partie illisible, n'est pas suffisant pour contredire les témoignages des docteurs B et A. Il en va de même de la circonstance que M. D ait été examiné au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor le 8 février 2019, au demeurant, postérieurement aux faits reprochés, et insusceptible de remettre en cause l'origine de sa démarche décrite comme instable en considération de ce qu'elle aurait pu être générée par un accident vasculaire cérébral alors qu'il lui a été diagnostiqué une sinusite aiguë. 11. S'agissant des faits tirés d'attitudes et de propos inadaptés de nature à perturber le fonctionnement du centre 15 du Val-de-Marne signalés les 27 juin et 22 août 2018, il ressort du courrier du 2 juillet 2018 du cadre supérieur paramédical du Samu du Val-de-Marne, qu'un ARM a signalé au directeur médical un incident lors de la prise de garde de M. D le 15 juin 2018 à 20 h 00, qui a adopté " un ton agressif, parl[ant] fort gênant les prises d'appels du 15 ", et des courriel rédigé le 22 août 2018 par les docteurs Kachout et Bellaïche et courrier du 10 octobre 2018 du directeur médical, chef de service, du Samu du Val-de-Marne que le 19 août 2018, aux alentours de 14 h 30, M. D " a hurlé () pour contester une décision médicale d'un confrère ", perturbant ainsi le déroulement d'une seconde régulation. Les circonstances que l'incident, qui s'est déroulé le 15 juin 2018, ait été signalé quelques jours plus tard et que le signalement qui en a été fait ne comporte aucune précision sur " l'intensité du comportement agressif " qui lui était prêté ne sont pas, contrairement à ce que soutient M. D, suffisantes pour lui dénier tout caractère probant alors que ce témoignage a apporté d'utiles précisions sur le contexte dans lequel l'agressivité de M. D s'est manifestée et son comportement a perturbé le déroulement de la régulation. Par ailleurs, M. D ne peut utilement faire valoir que l'altercation verbale survenue lors de sa garde du 19 août 2018 avec un confrère était justifiée par le fait qu'il était légitime sur le fond à manifester son opposition en défendant des principes déontologiques, seuls le ton et les mots employés et non la position de fond qu'il aurait prise lui ont été reprochés compte tenu de leurs effets sur le fonctionnement du service. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale du Val-de-Marne l'a suspendu pendant trois mois avec sursis. Sur la légalité de la décision du 8 juillet 2019 : 13. Il résulte des dispositions précitées aux points 3. et 4. du présent jugement que le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale, tel que prévu par le cahier des charges régional fixant les conditions d'organisation de la permanence des soins ambulatoires a, au titre des missions qui lui sont confiées et qui sont déclinées dans le règlement intérieur du CRRA-C15 du SAMU du Val-de-Marne, celle de régler les différends qui interviennent entre les acteurs de la régulation médicale et peut, pour ce faire, mettre fin à la participation à la régulation médicale d'un médecin régulateur. Il résulte en outre de ces dispositions que dans le cadre de ce pouvoir de règlement des différends, le bureau exécutif doit entendre les parties. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'incidents signalés mettant en cause le comportement de M. D dans le cadre de son exercice de médecin régulateur libéral, sa situation a été examinée le 19 juin 2019 par le comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale du Val-de-Marne, avant que, par une décision du 8 juillet 2019, le bureau exécutif de cette instance ne le suspende à titre conservatoire de sa participation au tour de garde de la régulation médicale libérale du Val-de-Marne jusqu'à nouvel ordre, avec prise d'effet à l'issue de la vacation de l'intéressé du 4 juillet 2019 à 12 heures. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que préalablement à sa suspension, M. D ait été entendu par le bureau exécutif conformément à la procédure mise en place par l'administration elle-même et à laquelle elle était tenue. La circonstance que M. D ait été entendu par le bureau exécutif préalablement à la décision du 21 décembre 2018 par laquelle il avait été suspendu pour une durée de trois mois avec sursis pour des faits distincts de ceux ayant fondé la décision du 8 juillet 2019 est, dans ces conditions, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dans le cadre de la mesure de suspension du 8 juillet 2019, laquelle repose sur de nouveaux faits. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que la décision du 8 juillet 2019 méconnaît les droits de la défense. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale du Val-de-Marne l'a suspendu à titre conservatoire de sa participation au tour de garde de la régulation médicale libérale du Val-de-Marne jusqu'à nouvel ordre, avec prise d'effet à l'issue de la vacation de l'intéressé du 4 juillet 2019 à 12 heures. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas que M. D soit réintégré dans ses fonctions de médecin régulateur libéral au sein du CRRA-C15 du SAMU du Val-de-Marne. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France et l'AP-HP, la somme de 1 500 euros demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions dirigées contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 2 : La décision du 8 juillet 2019 par laquelle le bureau exécutif du comité médical territorial de gouvernance de la régulation médicale du département du Val-de-Marne a suspendu M. D à titre conservatoire de sa participation au tour de garde de la régulation médicale libérale du Val-de-Marne jusqu'à nouvel ordre, avec prise d'effet au 4 juillet 2019 à 12 heures, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C D, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, à l'association départementale des médecins libéraux pour le regroupement de la régulation médicale et de la permanence des soins ambulatoires dans le département du Val-de-Marne et au conseil départemental de l'ordre des médecins du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA954 novembre 2022
ORTA_2001829_20221104TA773 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907349_20230703
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_1907349_20230703