TA772ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA77 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907352_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1915219 du 12 août 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 16 juillet 2019. Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet et le 16 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Genet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - qu'il a fait l'objet d'une procédure de rectification en matière d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 au motif qu'une partie des sommes figurant au compte n°467200 intitulé "avances sur frais" de la société ENT System, dont il détient 400 parts sur 1000, qui lui ont été versées au cours de ces deux années constitueraient, en réalité, des revenus distribués augmentant d'autant sa base imposable ; - que la société ENT System a conclu un marché avec la société Renault en vue d'informatiser son usine située à Oran et que, dans ce cadre, M. C, son associé, détenteur de 500 parts sur 1000, lui a versé 1,8 millions de dinars en 2014 et 2,5 millions de dinars en 2015, en espèces, en Algérie, afin de lui permettre de régler les dépenses sur place afférentes aux obligations contractuelles de leur société en résultant ; - que dès lors, les sommes figurant au compte n°467200 de la société ENT System intitulé "avances sur frais" sont justifiées par les factures, reçus et l'attestation qu'il produit, à hauteur de 15 750 euros pour l'année 2014 et 38 029 euros pour l'année 2015 et ne sauraient donc être considérées comme des revenus distribués ayant augmenté d'autant la base de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2014 et 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2019 et le 7 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une lettre du 19 juillet 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction est susceptible d'intervenir à compter du 2 septembre 2022. Une ordonnance du 19 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) ENT System, dont M. B est détenteur de 400 parts sur 1000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 et 2015. A cette occasion, le service a relevé que la comptabilité de la société ENT System comportait un compte 467200 intitulé " avances sur frais " relatif à des sommes versées à M. B respectivement au titre des années 2014 et 2015. Par un courrier du 28 octobre 2017, une proposition de rectification a été adressée à l'intéressé au titre de ses revenus perçus en 2014 et 2015, pour imposer entre ses mains les sommes qui lui ont été versées par la société ENT System en tant que revenus distribués au sens des articles 109-1-2 et 111 a du code général des impôts. Par un courrier du 20 décembre 2017, le requérant a présenté ses observations, auxquelles l'administration fiscale a répondu le 17 janvier 2018. Le 30 septembre 2018, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. M. B, dont la réclamation préalable a été rejetée, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Sur le bien-fondé des impositions: 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dès sa proposition de rectification du 28 octobre 2017 et jusqu'à son dernier mémoire en défense, l'administration fiscale fait état avec constance, sans être contredite par le requérant, d'une part, de ce que la comptabilité de la société ENT System comporte un compte n°467200 intitulé "avances sur frais" mentionnant plusieurs écritures correspondant à des avances effectuées au profit de M. B et, d'autre part, de ce que ce dernier, présent durant les opérations de contrôle, lui a précisé que ces sommes lui avaient été avancées afin de lui permettre de rembourser des dépenses commerciales dans l'intérêt de la société. 4. Si M. B produit 6 factures, 4 reçus de versement et deux attestations afin de justifier les sommes figurant au compte n°467200 de la société ENT System, le requérant n'établit ni qu'il aurait avancé des sommes pour le compte de cette société, ni que les " avances sur frais " qui lui ont été versées présenteraient le caractère de remboursements de frais exposés pour le compte de la société ENT System. A cet égard, si le requérant produit des factures du 1er mars 2014 et du 1er février 2015 relatives à la location d'un appartement à Oran, établies sous forme de duplicata par Rihal Tours El Mouradia Alger, ces documents, qui ne comportent pas le nom de leur signataire et comportent, en guise de numéros d'immatriculation les dates auxquelles elles ont été établies, ne permettent pas de justifier qu'ils correspondraient à des frais exposés personnellement par M. B pour le compte de la société ENT System. Il en va de même des factures du 27 décembre 2015, relatives à la location d'une voiture avec chauffeur et à la location d'un bureau avec prestation de secrétariat, qui ne comportent pas le nom de leur signataire, ainsi que des factures du 28 décembre 2014 et du 22 décembre 2015 relatives à la location de véhicules automobiles. Par ailleurs, les reçus de versement du 1er mars 2014, du 1er février 2015 et du 28 décembre 2015, qui ne précisent pas le mode de règlement, n'identifient pas la facture à laquelle chacun d'eux se rapporte et ne comportent pas le nom de leur signataire. Enfin, l'attestation du 30 septembre 2019 ne précise ni les dates, ni les numéros des factures dont elle est censée attester du paiement en espèces et ne comporte pas le nom de son signataire, de même que l'attestation du 25 novembre 2019, qui ne précise pas non plus les dates, ni les numéros des factures dont elle est censée attester du paiement en espèces. Par suite, ces documents ne permettent pas de justifier que les sommes versées à M. B présenteraient le caractère de remboursements de sommes exposées pour le compte de de la SARL ENT System. Dès lors, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes versées à partir du compte n°467200 intitulé "avances sur frais" de la SARL ENT System comme étant des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2014 et 2015, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190735
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1907352_20221021
Données disponibles
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