TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907362_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 11 avril 2022, la société V3J Promotion, représentée par Me de Gerando demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de Toulouse Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société V3J Promotion soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente, dès lors que seul l'organe délibérant de Toulouse Métropole est compétent pour se prononcer sur sa demande d'exonération ; - sa demande, à laquelle il est répondu de manière stéréotypée, n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - le président de Toulouse Métropole n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société V3J Promotion. Toulouse Métropole soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par la société V3J Promotion sont inopérants, dès lors qu'elle était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - à titre subsidiaire, à supposer même que le tribunal accueille le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur attaqué, il ne pourrait être fait droit à la demande de la société requérante ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. La société V3J Promotion est propriétaire de locaux à usage de bureaux situés sur le territoire de la commune de Toulouse, 109 avenue du Général Eisenhower et 6 impasse Alice Guy, pour lesquels elle est assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523./ () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie./ () 3. Les exonérations visées aux 1 à 2 bis sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ". L'article 1639 A bis du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " () II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () et les décisions visées au III de l'article 1521 () doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du code général des impôts, que le conseil communautaire est seul compétent pour déterminer les cas ou conditions d'exonération ou de réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le président de Toulouse Métropole, et non par son organe délibérant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du code général des impôts. 5. Toulouse Métropole fait valoir en défense que son président était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la société requérante, dès lors qu'à la date de réception de cette demande le 10 octobre 2019, il ne lui était plus possible de la soumettre au conseil communautaire dont la réunion était prévue le même jour. La métropole fait également valoir que le délai de convocation des conseillers communautaires de cinq jours fixé par les dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, ne lui permettait pas de délibérer sur la demande de la société V3J Promotion dans le délai fixé par l'article 1639 A bis du code général des impôts. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le président de Toulouse Métropole n'a pas fondé son refus sur l'impossibilité de réunir le conseil communautaire afin qu'il délibère en temps utile, ce qui l'aurait en tout état de cause amené à procéder à une appréciation des faits de l'espèce, mais sur des motifs de fond, qui nécessitaient également une appréciation des faits de l'espèce. Il en résulte que le président de Toulouse Métropole n'étant pas en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est opérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société V3J Promotion, et sans qu'y fasse obstacle s'agissant d'un recours en excès de pouvoir, la circonstance invoquée en défense que l'annulation de la décision attaquée n'emporte pas exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la décision du 25 novembre 2019 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de Toulouse Métropole du 25 novembre 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société V3J promotion, à Toulouse Métropole et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, F. ALa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1907362_20221025
Données disponibles
- Texte intégral