TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907365_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2019 et 4 février 2020, la SCI Florence, représentée par Me Viannay, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception émis le 17 août 2017 au titre de la taxe d'aménagement d'un montant de 62 292 euros ainsi qu'au titre de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 2 931 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de dégrèvement du 21 novembre 2018 ; 2°) de la décharger totalement du paiement de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'assiette du titre de perception relatif à la taxe d'aménagement est erronée ; - le titre de perception relatif à la taxe d'aménagement présente des erreurs de calcul ; - l'assiette du titre de perception relatif à la redevance d'archéologie préventive est erronée ; - le titre de perception relatif à la redevance d'archéologie préventive présente des erreurs de calcul ; - le fait générateur des taxes d'urbanisme dont le paiement lui est réclamé est les permis de construire modificatifs délivrés les 15 octobre 2015 et 22 juillet 2016 et non le permis initial délivré le 28 octobre 2013, en méconnaissance des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 20 février 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, la commune de Villiers-Le-Bel a produit des observations. Par une ordonnance du 25 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2020. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 octobre 2013, le maire de la commune de Villiers-Le-Bel a délivré à la SARL Neptune un permis de construire, pour la construction de 24 logements et une place de stationnement. Par trois titres de perception, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) du Val-d'Oise a mis à la charge de cette société la somme de 51 636 euros au titre de la taxe d'aménagement ainsi que la somme de 2 430 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par arrêté du 2 décembre 2013, le permis de construire a été transféré à la SCI Florence. Le DDFIP du Val-d'Oise a alors procédé à l'annulation des taxes d'urbanisme à l'encontre de la SARL Neptune et a, par trois titres de perception émis le 13 mars 2017, mis à la charge de la SCI Florence les sommes de 51 636 euros au titre de la taxe d'aménagement et 2 430 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par arrêtés du 15 octobre 2015 et du 22 juillet 2016, le maire de la commune de Villiers-Le-Bel a accordé deux permis de construire modificatifs à la SCI Florence. Par deux titres exécutoires émis le 17 août 2017, le DDFIP du Val-d'Oise a mis à la charge de la SCI Florence les sommes de 62 292 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 2 931 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Par une lettre de réclamation du 15 novembre 2018, reçue le 16, la SCI Florence a demandé au DDFIP le dégrèvement de ces sommes. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, la SCI Florence demande l'annulation de ces titres de perception, ensemble le rejet de sa réclamation ainsi que la décharge des sommes de 62 292 euros et de 2 931 euros mises à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire, celle de délivrance du permis modificatif () ". Selon l'article L. 331-26 du même code : " En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". 4. Le fait générateur de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive est la délivrance du permis de construire, et la délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur de nouvelles taxes d'urbanisme se substituant aux précédentes que dans le cas où ce nouveau permis doit être regardé comme se substituant lui-même au permis initial. 5. Il résulte de l'instruction que lors de la demande initiale de permis de construire, la SARL Neptune a omis de déclarer la surface d'un parc de stationnement intérieur de 1 343,30 m². À l'occasion de ses demandes de permis de construire modificatifs accordés par arrêtés du 15 octobre 2015 et du 22 juillet 2016, la SCI Florence, au bénéfice de laquelle le permis de construire initial a été transféré, a déclaré les surfaces nouvellement créées par ces deux permis de construire modificatifs, respectivement de 12,08 m² avec une place de stationnement extérieure et de 25 m² et a également mentionné l'intégralité des surfaces existantes, y compris celle consacrée au stationnement intérieur déclarée comme inchangée. Il résulte de cette même instruction que les titres de perception du 17 août 2017 en litige, d'un montant de 62 292 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 2 931 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive, ont été émis en vue du recouvrement des impositions afférentes non seulement aux surfaces créées par ces permis modificatifs, mais aussi à la surface de stationnement intérieur qui n'avait pas été précédemment déclarée. En outre, il résulte des pièces versées au débat que le permis de construire modificatif délivré le 15 octobre 2015 n'apportait pas au projet des modifications telles qu'il aurait dû être regardé comme un nouveau permis de construire et n'avait pas pour objet de créer la surface de stationnement de 1 343,30 m², déjà autorisée par le permis de construire initial. Dans ces conditions, en procédant de la sorte alors qu'il disposait d'une procédure spécifique prévue à l'article L. 331-22 du code de l'urbanisme et à l'article L. 524-15 du code du patrimoine, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Florence est seulement fondée à demander l'annulation partielle des titres de perception émis le 17 août 2017, en tant qu'ils mettent à sa charge les montants de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, calculés en incluant la surface de 1 343,30 m² de stationnement intérieur. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge partielle des sommes mises à sa charge correspondant à la régularisation de la surface de 1 343,30 m² à usage de stationnement intérieur, à hauteur de 52 872 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 2 488 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI Florence. D É C I D E : Article 1er : Les titres de perception émis le 17 août 2017 sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de la SCI Florence les montants de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, calculés en incluant la surface de 1 343,30 m² de stationnement intérieur. Article 2 : La SCI Florence est déchargée de la somme de 52 872 euros au titre de la taxe d'aménagement et de 2 488 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Florence est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Florence, au préfet du Val-d'Oise et à la commune de Villiers-le-Bel. Copie sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1907365_20221215
Données disponibles
- Texte intégral