TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907379_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2019 et 8 mars 2021, M. et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne a rejeté leur demande du 25 novembre 2019 tendant à la modification de la consistance des travaux réalisés dans la rue des Arts sur le territoire de la commune de Puybrun ; 2°) de condamner la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne à leur verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'ils estiment avoir subi. M. et Mme C soutiennent que : - ils ont subi un préjudice anormal et spécial, de nature à engager la responsabilité sans faute de la communauté de commune de Causses et Vallée de la Dordogne sur le fondement des dommages de travaux publics causés aux tiers ; - les travaux d'aménagement de la rue des Arts n'ont pas été précédés d'une consultation préalable des riverains ; - la décision attaquée, par laquelle la communauté de communes a refusé de modifier l'altimétrie du trottoir devant leur maison, constitue une violation du principe d'égalité et une discrimination non justifiée ; - leur habitation a subi une perte de sa valeur vénale, outre le préjudice moral et le préjudice matériel. Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces enregistrés le 19 novembre 2020, le 16 mars et le 17 mars 2021, la communauté de communes de Causses et Vallée de Dordogne, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle est dirigée contre la décision du 27 novembre 2019, qui est une décision inexistante ; - les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice moral et de la valeur vénale de l'habitation des requérants sont irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux ; - les travaux d'aménagement ont été réalisés en concertation avec les riverains et pour répondre aux exigences de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; - l'existence, l'étendue et le caractère certain des préjudices dont se prévalent les requérants ne sont pas établis ; - il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés dans la rue des Arts et les dommages subis par les époux C. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2021, la commune de Puybrun informe le tribunal qu'elle n'a pas d'observation à faire valoir dans le cadre de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - les observations de M. C ; - et les observations de Me Arnal représentant la communauté de communes de Causses et de la Vallée de la Dordogne. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Puybrun. En 2019, la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne a réalisé des travaux sur le trottoir longeant leur habitation, consistant en des travaux de terrassement comprenant notamment la mise à niveau des plateformes de voiries et cheminements piétons ainsi que, pour le compte de la commune de Puybrun, la réfection du réseau de collecte des eaux pluviales situé sous la rue des Arts. Par un courrier en date du 25 novembre 2019, les requérants ont saisi la communauté de communes d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces travaux et à la remise à niveau du trottoir. Par un courrier du 19 décembre 2019, la communauté de communes a rejeté leur demande. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la communauté de communes à leur verser la somme de 50 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2019 : 2. En premier lieu, si M. et Mme C soutiennent que les travaux d'aménagement auraient dû être précédés d'une consultation des riverains, ils ne justifient d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant une telle consultation. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les requérants ont été invités à une réunion organisée par le maire de la commune de Puybrun le 12 novembre 2019, au cours de laquelle ils ont eu la possibilité de formuler des observations. Par suite, ce moyen, qui manque en droit et en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, la décision de ne pas remettre en état les lieux tels qu'ils existaient avant l'exécution des travaux ne peut être regardée comme une violation du principe d'égalité et constitutive d'une discrimination non justifiée, dès lors que les travaux litigieux ont été réalisés dans un objectif d'intérêt général afin de permettre une plus grande accessibilité des trottoirs, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, la circonstance que le trottoir situé de l'autre côté de l'habitation des requérants a été élargi de 30 centimètres n'est pas de nature à établir que la décision attaquée constituerait une discrimination. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 6. En premier lieu, si M. et Mme C soutiennent que les travaux de remise à niveau du trottoir longeant leur propriété ont accru les risques d'infiltration d'eau dans leur maison, ils n'en justifient pas, alors même qu'il résulte de l'instruction que leur bien a déjà subi de telles infiltrations et que les éléments produits à l'appui de leur requête ne permettent pas de constater l'aggravation ainsi alléguée. 7. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'élévation du niveau du trottoir augmenterait le risque d'intrusion dans l'habitation des requérants. 8. En troisième lieu, les requérants n'établissent pas que, du fait des travaux en cause, leur habitation aurait subi une perte de sa valeur vénale. 9. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres dont M. et Mme C demandent réparation et les travaux publics auxquels ils imputent ces désordres n'est pas établi. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. et Mme C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de Causses et Vallée de Dordogne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, à la communauté de communes de Causses et Vallée de la Dordogne et à la commune de Puybrun. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°1907379
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_1907379_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel