TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_1907380_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. A B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le maire de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange tendant à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de trente mètres, sur une zone technique comportant une dalle de béton de 18 m² et entourée d'une clôture. Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l'autorité administrative un délai de quatre mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
- les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
- les observations de Me Mazel, représentant la commune de Montagnac-Montpezat, et celles de Me Gentilhomme, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2019, le maire de Montagnac-Montpezat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Orange tendant à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de trente mètres, sur une zone technique comportant une dalle de béton de 18 m² et entourée d'une clôture. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur la requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par son jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a jugé que deux vices entachaient la décision contestée, le premier tiré de la méconnaissance des dispositions conjuguées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, le second tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme.
3. Si, par ledit jugement, le tribunal a considéré que ces vices lui apparaissaient susceptibles d'être régularisés et qu'il a accordé à la société Orange et à l'administration quatre mois après la notification de ce même jugement pour procéder à cette régularisation, aucune nouvelle décision ou écriture ne lui a été produite dans ce délai après la notification, intervenue le 26 décembre 2022 auprès de la pétitionnaire comme de la commune de Montagnac-Montpezat, ni même jusqu'au prononcé du présent jugement. Les moyens d'annulation rappelés au point précédent ne sont donc pas régularisés.
4. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qu'il a été dit, dans le présent jugement ainsi que dans le jugement précédemment rendu le 22 décembre 2022 dans la présente instance n° 1907380, que M. A B est fondé à soutenir que la décision en litige est illégale et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Montagnac-Montpezat sur ce fondement. Pour sa part, M. A B, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas de frais liés au litige. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 14 juin 2019 par le maire de Montagnac-Montpezat à la société Orange est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la société Orange et à la commune de Montagnac-Montpezat.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_1907380_20230619