TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907400_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 31 891,61 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 21 février 2019. Le requérant soutient que l'administration aurait dû imputer la somme de 5 000 euros qu'il a versée le 14 août 2018 sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016 et non sur celle de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision de rejet de l'opposition à poursuites a été notifiée le 11 juin 2019 et que le moyen développé n'est pas fondé. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Pour obtenir le recouvrement d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016 et de cotisations de taxe d'habitation des années 2017 et 2018 auxquelles étaient assujettis M. et Mme A, le trésorier du centre des impôts des particuliers de Chelles a notifié, le 21 février 2019, une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de Mme A. L'opposition présentée par M. A, le 22 avril 2019 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 4 juin suivant. Par la requête précitée, l'intéressé doit être regardé comme demandant la décharge partielle de l'obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuite. 2. Aux termes de l'article 1342-10 du code civil : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu (). 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle () qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle (), sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours () ". 3. Il résulte de l'instruction que le comptable du service des impôts des particuliers de Chelles a imputé la somme de 5 000 euros versée par M. A le 14 août 2018, en règlement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2017, mise en recouvrement le 31 juillet précédent. Le requérant soutient, à l'appui de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 février 2019, que le comptable aurait dû imputer ce règlement sur la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016. Toutefois, en l'absence de justification d'une demande expresse d'imputation de la part du requérant, le comptable était fondé à imputer la somme en cause pour solder partiellement l'imposition que M. A avait le plus d'intérêt à acquitter, à savoir la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2017 qui allait faire l'objet de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts en l'absence de règlement avant le 15 septembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne tirée de la tardiveté de la requête, les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge partielle de l'obligation de payer résultant de la notification de l'acte de poursuite contesté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°1907400
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907400_20221110
CAA5915 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907400_20221110
Données disponibles
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