TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_1907414_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 août 2019, enregistrée le 14 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2019 et le 15 décembre 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Wester, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le montant des bénéfices réputés distribués n'est pas exact, du fait d'approximations du service vérificateur dans la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL A, et notamment dans la reconstitution de recettes ; -l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'ils ont appréhendé les sommes réputées comme distribuées par la SARL A, leur désignation comme bénéficiaires de ces sommes par l'avocat de la SARL A dans le cadre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts n'étant pas suffisante à cet égard. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 21 décembre 2022, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Allègre, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Suite à une vérification de comptabilité de la SARL A, dont M. A est le gérant, M. et Mme A ont vu leurs revenus des années 2011 et 2012 rectifiés des montants correspondant à la réintégration dans leurs revenus de revenus considérés comme distribués par la SARL. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 14 octobre 2019, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des impositions litigieuses, d'un montant de 2 134 euros. A hauteur de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Selon ces dispositions, tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l'entreprise, notamment ceux qui résultent de ventes non comptabilisées ou de charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, et qui sont donc sortis du patrimoine social sous quelque forme que ce soit, sont présumés constituer des revenus distribués. A cet égard, s'il revient à l'administration de justifier du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats sociaux, et d'établir que les sommes en cause ont été effectivement appréhendées par le contribuable, l'appréhension des distributions résultant des rehaussements des bénéfices sociaux est présumée démontrée lorsque le gérant est maître de l'affaire. 4. Il est constant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL A, dont M. A est gérant et associé à parts égales, l'entreprise a expressément désigné ce dernier comme étant bénéficiaire de revenus réputés distribués, par courriers de l'avocat de la société datés des 25, 27 juillet et 3 septembre 2014. 5. Toutefois, si la lettre par laquelle un conseil, mandaté par le gérant de la société vérifiée pour la représenter dans le cadre de la procédure d'imposition et interrogé en vertu de l'article 117 du code général des impôts, a désigné ce gérant comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par suite des redressements de ses recettes, il est constant que ces courriers, non produits par l'administration, ne comportent pas la signature du gérant. Dès lors que ce dernier n'était pas représenté lui-même par le signataire de la lettre et qu'il conteste être le bénéficiaire de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des revenus imposés à son nom. 6. Dès lors que M. A, associé de la SARL à parts égales, contestait être le bénéficiaire de cette distribution, la seule lettre signée par l'avocat de la société, et désignant ce dernier comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, ne saurait être regardée comme suffisante dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avocat de la société ne représentait pas M. A. En outre, le service n'apporte pas d'élément permettant de regarder M. A comme le bénéficiaire des sommes regardées comme désinvesties par la SARL A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension des revenus imposés à son nom. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé le 14 octobre 2019, d'un montant de 2 134 euros. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge aux titres des années 2011 et 2012. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_1907414_20230622
Données disponibles
- Texte intégral