TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1907416_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, Mme D C épouse A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre compétent de procéder sans délai au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ses deux motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué pour Mme C épouse A n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C épouse A. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 17 avril 2019, confirmé cet ajournement. Mme C épouse A demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 avril 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C épouse A, le ministre s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressée n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, d'autre part, qu'elle a exercé une activité professionnelle au cours de son congé maternité. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C épouse A travaillait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel qui lui procurait une rémunération mensuelle inférieure au SMIC. Si elle soutient que son insertion professionnelle doit être appréciée dans sa globalité, elle se contente de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle au cours des années précédentes, sans apporter de précisions sur la nature de ses contrats de travail et la quotité de travail au cours de ces périodes antérieures. Dans ces conditions, et alors même que la postulante justifie que deux de ses enfants ont besoin d'un accompagnement spécifique, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. 5. Par ailleurs, Mme C épouse A ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle au cours d'une période pendant laquelle elle était en congé de maternité et se borne à soutenir que seul l'employeur est responsable de la violation des dispositions du code du travail interdisant d'employer une salariée dans les semaines précédant et suivant son accouchement. Le ministre pouvait légalement, au titre des renseignements défavorables, se fonder sur de tels faits, qui ont donné lieu au cumul d'indemnités journalières de sécurité sociale et de revenus salariés, pour ajourner la demande de la requérante. Ainsi le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour ce motif à deux ans la demande présentée par Mme C épouse A. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1907416_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel