TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907437_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2019 et 19 octobre 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Trignon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 20 août 2018 et mettant à sa charge la somme de 10 626,65 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes bancaires qu'elle a ouverts dans les livres de la banque Crédit Lyonnais à hauteur de 3 189,92 euros, solde bancaire indisponible réduit ; 3°) de condamner l'Etat ou qui mieux le devra, à conserver à sa charge les frais induits par la saisie du 1er mars 2019 ; 4°) de condamner le conseil départemental de la Vendée ou qui mieux le devra à lui verser les intérêts sur la somme de 3 189,92 euros calculés au taux d'intérêt légal à compter du 1er mars 2019 ; 5°) de condamner le conseil départemental de la Vendée ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vendée, ou qui mieux le devra, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu en litige résultant des sommes versées à son époux au titre du revenu de solidarité active, il ne pouvait légalement être mis à sa charge que ce soit tant pour la période antérieure au mariage que postérieure ; - l'indu ne lui étant pas imputable, la saisie à tiers détenteur est entachée d'irrégularité ; - les agissements fautifs du département lui ouvrent droit au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre des conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur et les conclusions aux fins de décharge ; - la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - le département n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et la requérante ne caractérise l'existence d'aucun préjudice. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contestation n'est pas portée devant la juridiction compétente ; - la saisie réalisée était régulière. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de revenu de solidarité active a été mis à la charge de M. D, compagnon puis conjoint de Mme A, pour un montant de 10 626,65 euros correspondant à la période de juin 2015 à avril 2017. Un titre exécutoire a été émis, le 20 août 2018, par le département de la Vendée pour le montant correspondant. Le 1er mars 2019, une notification de saisie administrative à tiers détenteur a été adressée à Mme A pour le recouvrement de cet indu, la requérante ayant été informée par son établissement bancaire qu'en exécution de cet acte, la somme de 3 189,92 euros avait été saisie. Sur la contestation de la saisie à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions par lesquelles Mme A conteste la saisie administrative à tiers détenteur, laquelle constitue un acte de poursuite, et les conclusions connexes relatives aux frais et intérêts induits par cette saisie, relèvent du contentieux du recouvrement et de la seule compétence du juge de l'exécution devant lequel le bien-fondé de la créance ne peut être remis en cause. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'indu en litige : 6. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () " Aux termes de l'article R. 262-32 du même code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. / Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation. " 7. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce. 8. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période au titre de laquelle l'indu en litige a été mis à la charge de Mme A, cette dernière et M. D étaient concubins, puis conjoints et ont déclaré résider ensemble depuis le 1er janvier 2015. La requérante soutient, pour la première fois dans son mémoire en réplique, qu'ils ont fait une erreur en remplissant la déclaration de changement de situation et qu'elle a rencontré M. D en 2015 mais qu'ils n'ont pas vécu ensemble avant 2017, l'intéressé étant resté domicilié en Guadeloupe pour les années 2015, 2016 et 2017, alors qu'elle-même vivait en Guyane. Toutefois et alors que Mme A n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, il résulte de l'instruction qu'un enfant est né de leur relation le 19 août 2015 à Cayenne, enfant que M. D a reconnu le 18 septembre 2015 à Cayenne, et qu'à la date de leur mariage et de la signature de leur contrat de mariage, en mars et avril 2016, le couple était domicilié à la même adresse à Macouria (Guyane). La requérante ne conteste ainsi pas sérieusement l'existence d'une relation de concubinage sur la période en litige ayant précédé son mariage. L'indu contesté trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. D de cette vie commune et de sa relation avec Mme A. Ainsi et alors même que la demande d'allocation de revenu de solidarité active avait été présentée par M. D et que l'allocation aurait servi au paiement des pensions alimentaires dont ce dernier était redevable à l'égard de ses enfants nés d'une précédente union, il résulte de l'instruction que pour la période en litige ses droits au revenu de solidarité active devaient être calculés en prenant en compte la situation de Mme A et que l'allocation qui lui a été versée a bénéficié à l'ensemble du foyer constitué avec la requérante, lequel a au demeurant déduit de ses revenus imposables les pensions alimentaires versés par M. D. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire attaqué et de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge présentées pour Mme A, ainsi que par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour Mme A sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées pour le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au département de la Vendée. Copie du présent jugement sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. B Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°1907437
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TA4417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1907437_20221117
Données disponibles
- Texte intégral