TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907508_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme B C, aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à Mme D A une autorisation d'extension d'une habitation sise 1, boulevard Véran dans le 7ème arrondissement à Marseille. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté de permis de construire du 14 mars 2019 le maire de la commune de Marseille a autorisé Mme A à réaliser l'extension d'une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section 829 K, n° 58, 62, 63 et 64 sises 1, boulevard Véran dans le 7ème arrondissement à Marseille. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions particulières relatives à la zone BA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune était fondé. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autre moyen susceptible d'être accueilli, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et a imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 4. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune de Marseille n'ont justifié avoir régularisé le permis de construire du 14 mars 2019 alors que le délai de trois mois imparti par le jugement avant dire droit du 7 juin 2022 est expiré. 5. Il s'ensuit que le permis de construire du 14 mars 2019 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A et de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le permis de construire du 14 mars 2019 est annulé. Article 2 : La commune de Marseille et Mme A verseront une somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme D A et à la commune de Marseille. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°1907508
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Chronologie de l'affaire
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TA1328 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1907508_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907508_20221228