TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907514_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2019 et le 4 juin 2020, M. B A, représenté par Me Berenger, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Saint-Savournin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 58 230,28 euros à titre de provision à valoir sur la somme qui lui est due pour la période allant du 3 novembre 2008 au 4 juin 2012 à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2018 le dispensant du paiement de l'astreinte mise à sa charge par un jugement de ce même tribunal rendu le 10 novembre 1999 ; 2°) de condamner cette commune à lui octroyer la somme de 7 500 euros à titre de provision sur les intérêts moratoires et anatocistes dus au titre des factures non mandatées, la demande de restitution transmise le 16 avril 2019 étant restée sans réponse ; 3°) de condamner la commune au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et il dispose d'un intérêt pour agir ; - il a adressé un recours préalable le 13 avril 2019 ; - sa créance présente un caractère sérieux ; - la créance de la commune est incontestable car les sommes appréhendées doivent être restituées, en exécution du jugement du tribunal correctionnel du 18 juin 2020 et en raison de la carence de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs : le fait générateur est en effet une série d'arrêtés du maire, qui a émis plusieurs titres de perception ; - l'évaluation du montant de la provision est certaine ; - le II de l'article 1 de la loi du 16 juillet 1980 a été méconnu, ni la commune ni la DDTM n'ayant respecté le jugement du tribunal correctionnel de 2020 ; - la commune a implicitement accepté ses prétentions lors de la procédure devant le tribunal correctionnel ; - il a été dispensé totalement du paiement de l'astreinte dont le fait générateur est le jugement du 10 novembre 1999 ; - le fondement de sa demande est l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; - le tribunal correctionnel a reconnu sa bonne foi et qu'il était dans l'impossibilité de réaliser les travaux ordonnés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, la commune de Saint-Savournon, représentée par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte de l'instruction que par jugement du 10 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. A, requérant, à une amende de 5 000 francs avec sursis pour avoir, sans autorisation, stationné une caravane en zone naturelle d'urbanisation future. Par ce même jugement, M. A a été condamné à remettre les lieux en état sous astreinte de 150 francs par jour de retard passé le délai de 6 mois. En exécution de ce jugement, et faute de remise en état, la commune de Saint-Savournin, ainsi d'ailleurs que l'Etat agissant par la direction départementale des territoires et de la mer, ont fait procéder à la liquidation de l'astreinte, par des prélèvements sur le traitement du requérant, pour un montant, s'agissant de la commune, qui s'élèverait à 58 230,28 euros. 3. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal correctionnel de Marseille, saisi par le requérant, l'a dispensé du paiement total de l'astreinte prononcée par son précédent jugement, après avoir relevé qu'il avait été placé, par des circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de remettre les lieux en l'état. 4. Pour demander la condamnation de la commune de Saint-Savournin au paiement d'une provision, M. A soutient que son obligation ne souffre d'aucune contestation sérieuse dès lors que les versements opérés au bénéfice de la commune par plusieurs titres de perception se trouvent privés de base légale en raison du jugement du 18 juin 2020 qui le dispense du paiement de l'astreinte ab initio. Cependant, à supposer même cette assertion exacte, il est constant que l'astreinte en litige trouve son fait générateur dans un jugement du tribunal correctionnel, alors compétent, pris sur le fondement du code de procédure pénale, en raison d'une infraction pénale au code de l'urbanisme, et que c'est une décision de cette même juridiction qui en a ordonné la dispense. Le litige principal ressortant de la seule compétence du juge judiciaire, et échappant en conséquence à celle de la juridiction administrative, cette dernière n'est pas compétente pour connaître de la demande du requérant, alors même que les actes par lesquels la collectivité publique a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge judiciaire ont pris la forme de décisions à caractère administratif. Par suite, la requête susvisée de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Savournin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Savournin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Max-Antoine A et à la commune de Saint-Savournin. Fait à Marseille, le 22 novembre 2022. La juge des référés, signé Isabelle HOGEDEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_1907514_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA