TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907515_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, Mme B D, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de l'entretien personnel prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la vulnérabilité de sa situation n'a pas été prise en compte ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle s'est présentée à l'ensemble des convocations des autorités et qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ; - elle est privée de base légale, dès lors que l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE. Par ordonnance du 2 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2021. Un mémoire en défense, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 29 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 avril 2019, M. A n° 428314 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme D. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de la décision initiale d'octroi des conditions matérielles d'accueil à la requérante : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () / () ". 2. Mme D, ressortissante géorgienne, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 septembre 2018 selon la procédure Dublin et a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par la décision contestée du 22 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure Dublin. 3. L'OFII ne produit aucune pièce de nature à établir une absence de présentation à une convocation qui aurait été adressée à l'intéressée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas respecté son obligation de présentation aux autorités dans le cadre de la procédure d'asile. Dans ces conditions, l'OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de Mme D à bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 22 juillet 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme D à bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 juillet 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_1907515_20220721
Données disponibles
- Texte intégral