TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1907515_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, Mme C A, représentée par Me Gavaudan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une personne incompétente, le directeur régional du réseau La Poste de Provence ne disposant pas d'une délégation régulière ;
- il n'est pas établi que la consultation du conseil de discipline ait été régulière ni qu'aucune proposition n'aurait recueilli l'accord de la majorité des membres présents ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2020, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Andreani pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire recrutée le 19 mai 1983 par La Poste, occupe les fonctions de responsable d'exploitation pour le secteur d'Aix-en-Provence Les Milles. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le directeur régional du réseau La Poste de Provence a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis.
2. Une délégation du 30 août 2017 confie aux directeurs régionaux du réseau le pouvoir de gérer le personnel, notamment s'agissant du recrutement, de la nomination, de la gestion et de la discipline. Le signataire de la décision litigieuse a été nommé le 30 août 2017 directeur du réseau la Poste de Provence par la directrice générale adjointe du groupe La Poste. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 21 mai 2019, que la commission administrative paritaire s'est réunie en conseil de discipline, composé en l'occurrence de quatre représentants de La Poste et de quatre représentants du personnel, que la requérante était présente et assistée d'un avocat, et qu'aucune des sanctions proposées au vote n'a recueilli la majorité des voix. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant au soutien de ses allégations, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la consultation du conseil de discipline aurait été irrégulière.
5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : () /- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel () ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas respecté les consignes de sa hiérarchie sur l'octroi d'heures supplémentaires et a sollicité des régularisations d'heures effectuées sans demande préalable du manager ou après échange avec celui-ci et non prises en compte dans l'outil de gestion des horaires au sein de son service, alors même qu'elle avait été rappelée à l'ordre sur ce point par une lettre du 20 août 2015 et par des courriels de sa hiérarchie, qu'elle a bénéficié de crédits d'heures générées automatiquement par une faille du système informatique lors des arrêts maladie, alors qu'en tant que responsable d'exploitation elle avait connaissance de ce dysfonctionnement et se devait de le corriger et qu'elle a modifié ses cycles de repos dans le but de s'allouer des jours de congés. Il est également établi par les factures produites en défense que la requérante a utilisé les 13 et 15 juillet 2018 son téléphone pour des fins personnelles, avec des appels ou des SMS adressés à des numéros surtaxés. Il ressort aussi des formulaires de demande de prise en charge des frais de déplacement rédigés par Mme A qu'elle a, à plusieurs reprises, déclaré des distances kilométriques erronées lors des demandes de prise en charge de ses déplacements avec son véhicule personnel à des fins professionnelles.
8. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu du conseil de discipline que la requérante n'a pas formulé de demande d'autorisation pour fixer les dates de sa cure et n'a informé sa hiérarchie que deux semaines avant le début du congé maladie pour cure thermale.
9. En troisième lieu, la requérante a reconnu, lors de la réunion du conseil de discipline, ne pas avoir informé sa hiérarchie de son lieu d'exécution d'un arrêt maladie, et ne pas avoir, ainsi, respecté la réglementation sur les congés ordinaires en l'absence de demande d'autorisation pour quitter le domicile habituel.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 8 et 9 que les faits qui sont reprochés à la requérante sont établis. Ils constituent un manquement aux obligations professionnelles et des manquements aux devoirs de probité et de loyauté et à l'obligation de servir et sont, dès lors, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la réitération de ces faits et de leur gravité, la sanction prononcée le 8 juillet 2009 portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis n'apparaît pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société La Poste, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la société La Poste la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. BLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1907515Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907515_20221107
Données disponibles
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