TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907520_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. et Mme A D, représentés par Me Brosse, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de Parnans (Drôme) au titre de l'année 2019 pour un local professionnel situé dans cette commune, 435 route du Lavoir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la taxe foncière doit être dégrevée en application de l'article 1389 I du code général des impôts dès lors que le local à usage commercial ou industriel était occupé par l'entreprise individuelle de M. D et non par une personne morale distincte comme l'a estimé l'administration pour rejeter leur réclamation, et qu'il est inexploité depuis 1984. - l'administration avait pris une position formelle en accordant le dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 I jusqu'en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de réclamation préalable portant sur l'année 2019 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires à Parnans (Drôme) d'un local à usage industriel et commercial. Ils demandent la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 3. Si les requérants ont présenté une réclamation le 17 juin 2019 par laquelle ils ont contesté les taxes foncières émises au titre des années 2014 à 2018, cette réclamation ne portait pas sur la cotisation de taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2019, qui n'avait pas encore été mise en recouvrement. Les conclusions aux fins de décharge de cette cotisation sont dès lors irrecevables et doivent par suite être rejetées. 4. Les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. D et à la Direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_1907520_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel