TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907531_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2019 et 1er avril 2022, Mme A B, représentée par Me Il, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2019 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé son exclusion définitive, ensemble la décision du 30 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles 14, 15, 17 et de l'annexe III de l'arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a commis aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes et qu'elle justifie de nombreuses années d'expériences professionnelles ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, l'institut de formation en soins infirmiers du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique
- et les observations de Me Frouin, pour l'institut de formation en soins infirmiers du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à suivre une formation d'infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à compter du 4 septembre 2017. Par une décision du 17 avril 2019, prise après avis du conseil pédagogique, la directrice de l'IFSI a prononcé l'exclusion définitive de Mme B de la formation d'infirmière. Par un courrier du 18 mai 2019, l'intéressée a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, explicitement rejeté le 30 juillet 2019. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : - une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants () ". L'article 14 de ce même arrêté dispose que : " Cette section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] () ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires (). / Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minium de quinze jours calendaires ". Aux termes de l'article 15 de cet arrêté : " la section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section ". En vertu de l'article 17 dudit arrêté : " () / Les décisions de la section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] () sont prises à la majorité. / () / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section () ". Enfin, aux termes de l'annexe III à l'arrêté du 21 avril 2007, intitulé " liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants " : " Membres de droit : - le directeur de l'institut de formation ou son représentant ; - un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ; - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ; - un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ; - un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ; - un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ; - le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; - deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : -deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : - un formateur permanent de l'institut de formation par promotion () ".
4. D'une part, Mme B soutient qu'aucun élément ne lui permet de s'assurer de la régularité de la convocation de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles par la directrice et de la composition de cette instance. Il est toutefois constant que les membres de la section ont été convoqués, par un courrier électronique du 1er avril 2019, et donc quinze jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle la situation de Mme B a été débattue, dans le respect des exigences fixées par les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2007. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 16 avril 2019, et de la feuille d'émargement de ses membres établie le même jour, que cette instance a siégé à la majorité de ses membres, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 14 susmentionné, et que la composition de la section était conforme aux prescriptions de l'annexe III à ce même arrêté.
5. D'autre part, si la requérante fait valoir que rien ne lui garantit que la décision litigieuse a bien été prise à la majorité des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l'examen de la liste d'émargement visée au point 4 révèle néanmoins que la section s'est prononcée à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 21 avril 2007.
6. Enfin, si Mme B affirme que rien ne lui assure que son dossier et le rapport motivé de la directrice de l'IFSI lui ont été communiqués au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section du 16 avril 2019, elle ne conteste pas avoir reçu un courriel contenant ces pièces le 9 avril 2019, soit dans le délai imparti par les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait également entendu invoquer le fait que les membres de la section n'ont pas été destinataires de ces documents dans le respect du même délai, l'IFSI produit en défense le courriel de convocation adressé aux intéressés le 9 avril 2019 et fait valoir, sans être contredit, que celui-ci comportait le dossier de Mme B, ainsi que le rapport de la directrice.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en chacune de ses branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Les différents manquements reprochés à Mme B dans le cadre de ses deux stages accomplis au service soins de suite et de réadaptation du CASH de Nanterre du 12 novembre 2018 au 3 février 2019, puis au sein de la clinique Villa Marie-Louise de La Garenne-Colombes du 11 mars au 2 juin 2019, sont décrits de manière circonstanciée dans les rapports remis par ses tuteurs à l'IFSI, ainsi que dans les comptes-rendus de visite établis par le cadre de formation dans les services de santé accueillant l'intéressée. Ces documents mettent en avant les lacunes théoriques et pratiques de la requérante, une compréhension insuffisante des consignes, une incapacité à remettre en cause ses pratiques professionnelles, et, surtout, plusieurs manquements graves commis dans l'administration des soins aux patients, tels, notamment, qu'une injection d'insuline réalisée alors que le capuchon de l'aiguille n'avait pas été retiré, des erreurs dans la préparation d'antibiotiques en intraveineuse, ou encore le non-respect des consignes d'hygiène et d'asepsie d'un patient en isolement de contact. La requérante ne fait état d'aucune circonstance de nature à justifier l'accumulation des mauvaises pratiques qui lui ont été reprochées, de manière récurrente, lors de ses deux stages. Les faits relatés ci-dessus, qui sont matériellement établis, sont, contrairement à ce qu'allègue Mme B, incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et avec l'expérience censée être acquise à ce stade de la formation.
9. Au regard de la nature de ces faits, de l'incapacité de la requérante à se remettre en question en dépit du suivi pédagogique rigoureux et attentif de ses formateurs, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni, en tout état de cause, de disproportion, en prononçant l'exclusion définitive de Mme B.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CASH de Nanterre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par le CASH de Nanterre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut de formation en soins infirmiers du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. LEBDIRI
La présidente,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
Signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1907531_20220708
Données disponibles
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- Résumé officiel