TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907539_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2019, le 2 novembre 2020, le 28 janvier 2022, le 26 septembre 2022, M. I F et Mme E J, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de Bouguenais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme A D tendant à la division en trois lots, dont un lot à bâtir, de la parcelle cadastrée section BD n°228 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - cet arrêté méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute pour le maire de ne pas avoir prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2019, le 18 novembre 2019, le 28 septembre 2021, le 8 avril 2022, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate de M. F et Mme J ; - et les observations de Me Ardouin, avocat de la commune de Bouguenais. Considérant ce qui suit : 1.Par un arrêté du 7 janvier 2019, le maire de Bouguenais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme A D tendant à la division en trois lots, avec détachement d'un lot à bâtir et d'un lot non bâti destiné à vendre en l'état, de la parcelle cadastrée section BD n°228, située au 11 ter rue du Moulin Laheux, classé dans le secteur UCp par le plan local d'urbanisme de la commune alors applicable, correspondant à une zone urbaine centre paysagère et secteur peu dense en frange de secteurs urbanisés. Le 8 mars 2019, M. F et Mme J, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Dans la présente instance, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 octobre 2017, le maire de Bouguenais a donné délégation à Mme H G, huitième adjointe et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les autorisations en matière d'urbanisme. Cet arrêté de délégation comporte la mention de sa transmission en préfecture, de sa publication et de son affichage, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ". La circonstance que le sens de l'avis de Nantes-métropole, recueilli au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, ne soit pas précisé dans l'arrêté attaqué ne prive les requérants d'aucune garantie et demeure sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En tout état de cause, l'arrêté attaqué vise l'avis de Nantes Métropole (pôle sud ouest) en date du 24 décembre 2018 et cet avis a été annexé audit arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". Aux termes de l'article L. 421-7 de ce code : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies ". 5.Il résulte de ces dispositions qu'un projet de division foncière ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière en vue de bâtir. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de division en vue du détachement d'un lot à bâtir permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6.D'une part, il ressort de l'article 7.1.1 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives que les limites séparatives latérales, applicable à la zone UC, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bouguenais approuvé en 2013 que : " Les constructions doivent être implantées en retrait des autres limites séparatives [ que latérales]. / Le retrait doit être au moins égal à 4 mètres ". Il ressort de ces dispositions que celles-ci imposent un retrait de l'implantation des constructions de 4 mètres en fond de parcelle. Or, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la distance entre le fonds de parcelle cadastrée BD n°228 et la voie publique, l'application de ces dispositions ne rende pas impossible toute construction sur le lot B à bâtir dans leur respect. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bouguenais était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige au motif qu'elle permettrait l'implantation de constructions dont la conformité avec l'article 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 7.D'autre part, il est constant que par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm), qui a fait l'objet d'une enquête publique du 6 septembre au 19 octobre 2018. Il a été retenu dans ce projet de PLUm de classer en secteur UMep la parcelle en cause. Toutefois, si les requérants entendent se prévaloir des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm), celui-ci n'est entré en vigueur que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, ces derniers ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le maire de Bouguenais aurait été tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige au motif qu'elle permettrait l'implantation de constructions non conformes avec les dispositions du PLUm. 8.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 9.Les requérants soutiennent que le maire de Bouguenais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas de sursis à statuer dès lors que la décision attaquée permettrait dans le futur l'implantation de constructions de nature à compromettre l'exécution du PLUm. 10.D'une part, les requérants font valoir que le projet de division foncière en vue de bâtir méconnaîtrait les dispositions de l'article 1.1.2 du règlement du PLUm relatif à la zone UM. Aux termes de cet article, " dans le cas où il n'y a pas de bande constructible secondaire, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de parcelle ; ce retrait est au moins égal à trois mètres ". Il ressort du lexique figurant au règlement du PLum que " la bande constructible principale correspond à la portion du terrain d'assiette du projet bordant les emprises publiques et voies, les marges de recul, ou les emplacements réservés de voirie. La profondeur de la bande constructible principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à ces limites sur une profondeur de 17 mètres. La portion du terrain d'assiette située au-delà de la bande constructible principale constitue la bande constructible secondaire ". Il ressort des pièces du dossier que le lot sur ce point en cause, de moins de 17 mètres dans sa plus grande largeur au droit de la voie publique, ne comporte pas de bande de constructibilité secondaire. Compte tenu de ses dimensions, qui ne font pas obstacle à ce qu'une construction puisse être implantée à trois mètres de la limite séparative de fond de parcelle, la configuration du terrain du lot B à bâtir permet l'implantation de constructions dont la conformité avec les dispositions de l'article 1.1.2 précité pourra être ultérieurement contrôlée et assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 11.D'autre part, les requérants entendent également se prévaloir des dispositions de l'article 7.2.1 relatif à la zone UM du PLUm, selon lequel " lorsqu'un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage comme devant être protégé, l'implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur ". Toutefois, il ressort du plan de zonage du futur plan, que le projet de division respecte les limites de l'espace boisé classé, auquel il n'est pas porté atteinte, situé au sud de la parcelle cadastrée BD n°228, limitrophe du lot A, d'une surface non-bâtie de 132 m2 destinée à être vendue en l'état. 12.Il suit de là qu'en ne prononçant pas de sursis à statuer au motif que la délivrance de la décision attaquée n'est pas de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme métropolitain, le maire de Bouguenais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 14.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F et de Mme J le versement d'une somme à la commune de Bouguenais à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme J est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bouguenais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et Mme E J, à la commune de Bouguenais, ainsi qu'à M. et Mme K A D. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_1907539_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel