TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907542_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2019, Mme E D épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 13 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Guadeloupe du 15 février 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une connaissance suffisante de la langue française ; - elle est mère de six enfants de nationalité française, son mari est français, elle est arrivée en Guadeloupe en 1979 et y a effectué sa carrière professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 12 août 2019, M. B C doit être regardé comme demandant que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 1907542. Il soutient que sa mère communique régulièrement dans son quotidien en français, qu'elle partage les coutumes de la France et qu'elle est la seule de la famille à ne pas posséder la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D épouse C a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Guadeloupe, demande qui a été déclarée irrecevable par une décision du 15 février 2019. Mme D épouse C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 14 juin 2019. Par la présente requête Mme D épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 14 juin 2019. 2. M. B C a intérêt à l'annulation de la décision du 14 juin 2019. Ainsi, son intervention est recevable. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ". 4. D'autre part, l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisation () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " () / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ". 5. Pour déclarer la demande de naturalisation française de Mme D épouse C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressée est insuffisant dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l'entretien individuel passé par Mme D épouse C avec un agent de la préfecture de Guadeloupe, que l'intéressée ne justifie pas d'un niveau linguistique suffisant dès lors que si elle comprend et peut s'exprimer à l'oral, elle maîtrise difficilement la langue française puisqu'elle s'exprime dans un mélange de français et de créole, qu'elle ne peut que difficilement décrire des situations, expliquer un problème, exprimer sa pensée, faire usage d'un vocabulaire suffisant et structurer des phrases simples ou complexes courantes. Si Mme D épouse C verse une attestation de compétences linguistiques délivrée le 5 décembre 2013, cette attestation, qui mentionne que l'intéressée justifie d'un niveau B1 dans la rubrique " écouter " et d'un niveau A2+ dans les rubriques " prendre part à une conversation ", " s'exprimer oralement en continu ", n'est toutefois pas de nature à établir qu'elle possédait, à la date de la décision attaquée, le niveau linguistique requis par les dispositions précitées de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dans ces conditions, en déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme D épouse C tirées de ce qu'elle est mère de six enfants de nationalité française, son mari est français, elle est arrivée en Guadeloupe en 1979 et y a effectué sa carrière professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. B C est admise. Article 2 : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse C, au ministre de l'intérieur et à M. B C. Délibéré après l'audience du 3 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1907542_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel