TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1907548_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2019, Mme E épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande au motif que son entretien d'assimilation avait révélé une méconnaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française, dès lors qu'elle souffre de la maladie de Raynaud, nécessitant un traitement lourd qui peut avoir des effets sur sa concentration et son état de stress.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme D épouse C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante comorienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne), qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 21 novembre 2018. La requérante a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui y a, le 27 mai 2019, substitué une décision de rejet. Par sa requête, Mme D épouse C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme D épouse C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante connaissance, par la requérante, des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société.
3. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ".
4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme D épouse C du 12 octobre 2018 que cette dernière n'a pas été en mesure de répondre aux questions sur l'emblème et les symboles de la République, sa devise, l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, et qu'elle n'a pas su définir la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de naturalisation de cette dernière, en dépit de la circonstance que Mme D épouse C justifie souffrir de la maladie de Raynaud et malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressée. Cette décision ne fait en outre pas obstacle à ce que l'intéressée, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
L. B
Le président,
B. ISELINLa greffière,
L. BILLAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1907548_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel