TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1907550_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 16 octobre 2019, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, ainsi qu'à sa demande de versement d'une somme de 4 763 euros au titre de ses préjudices ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 4 763 euros à parfaire, correspondant à ce complément d'indemnité de logement, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 763 euros à titre de dommages et intérêts, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mode de calcul du remboursement partiel de son loyer retenu par l'administration est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et de l'article 1 de l'arrêté du 6 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 25 septembre 2013 ; - il a subi, du fait de ce mode de calcul erroné, un préjudice financier, un préjudice moral ainsi qu'un trouble dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le vice-recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur affecté à l'académie de Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, a bénéficié du remboursement partiel de loyer prévu pour les fonctionnaires de l'Etat en poste dans les territoires d'Outre-mer. Par un courrier reçu par l'administration le 26 mars 2019, M. C a demandé au vice-recteur de Mayotte de procéder à un nouveau calcul du montant du remboursement partiel de son loyer au titre des années 2015, 2016 et 2017, de lui verser en conséquence une somme de 4 763 euros, assortie d'une somme de 4 763 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du calcul erroné du remboursement de son loyer. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l'administration. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 4 763 euros, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de même montant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 1er du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ayant la qualité de chefs de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements ou d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur () et du secrétaire d'Etat () chargé de la fonction publique () ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus () ". L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévue à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ". 3. D'autre part, l'article 1er du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dispose que : " () les agents civils ou militaires du ministère de la défense () affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l'Etat à compter du 1er septembre 2013 () supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, le salaire ou la solde, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " Le taux de la retenue pour le logement et l'ameublement prévue à l'article 1er du décret du 25 septembre 2013 susvisé est fixé : / pour les militaires à 10 % () ; / pour les agents civils du ministère de la défense à 12 % () ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Le montant de la retenue est calculé et prélevé mensuellement () ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 dispose que : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". 4. Si l'arrêté du 25 septembre 2013 prévoit, en son article 3, l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 cité au point 2, cet arrêté du 25 septembre 2013 n'a été pris que pour l'application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ainsi que le précise l'intitulé de l'arrêté et comme cela se déduit en outre des dispositions précitées des articles 1er et 2 de ce texte. Dès lors, l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 doit être interprété en ce sens que l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, relatif à la fixation du loyer-plafond, ne vaut que pour les agents civils et militaires du ministère de la défense. Ainsi, les fonctionnaires de l'Etat affectés à Mayotte et relevant d'un ministère autre que celui du ministère de la défense - ou de l'actuel ministère des armées - ne sont pas dans le champ d'application de l'abrogation issue de l'arrêté du 25 septembre 2013 et demeurent régis par l'ensemble des dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 et de l'arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application, y compris l'article 2 de cet arrêté relatif à la fixation du loyer-plafond. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé de mettre en œuvre, à l'égard de M. C, un nouveau calcul de l'indemnité de logement sans prise en compte du loyer-plafond prévu par les dispositions du décret du 29 novembre 1967 et de l'arrêté du 6 janvier 1986 et qu'elle a en conséquence refusé de lui verser un complément d'indemnité sur une telle base. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que l'administration n'a pas commis de faute en refusant de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité de logement de M. C. Par suite, les conclusions de ce dernier à fin d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme de 500 euros que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au vice-recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 novembre 2022
ORTA_1916134_20221102TA447 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1907550_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_1907550_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel