TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1907553_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 24 juillet 2019, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction de 5 jours de confinement en cellule, avec révocation d'un sursis antérieur à hauteur de 6 jours et de déclassement de sa formation prononcée à son encontre par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes le 12 mars 2019. Il soutient que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 mars 2019, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a infligé à M. A, écroué depuis le 26 février 2018 dans cet établissement, la sanction de 5 jours de confinement en cellule ainsi que le déclassement de son emploi ou formation, la sanction emportant en outre la révocation, à hauteur de 6 jours, d'un sursis prononcé le 6 décembre 2018. Le requérant a formé, le 21 mars 2019, un recours contre cette sanction devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, qui a rejeté sa demande par une décision du 16 avril 2019. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue () " Aux termes de l'article R. 57-7-13, alors applicable, du même code: " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " 3. Il ressort du rapport d'incident rédigé par le surveillant le 7 mars 2019 que, le même jour, M. A s'est battu avec un autre détenu à la bibliothèque pendant le créneau consacré à la formation horticulture, et qu'un troisième détenu a été obligé d'intervenir pour les séparer. Ce compte rendu est corroboré par l'audition de trois détenus présents au moment de la scène attestant tous avoir vu M. A et l'autre détenu se pousser mutuellement, et deux détenus évoquant en outre des coups donnés par M. A. Si M. A soutient que l'un des témoignages est un faux, il ne donne aucune précision de nature à corroborer cette affirmation. En outre, lors du conseil de discipline, M. A a reconnu avoir poussé l'autre détenu qui est alors tombé dans le bac à fleur, ce qui est constitutif de violence. Les circonstances, à les supposer établies, qu'il n'ait pas été l'initiateur des violences et qu'il ait lui-même reçu des coups, ne sont pas de nature à l'exonérer de ses responsabilités. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1907553_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel