TA44Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Magistrat : Mme CARO - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Magistrat : Mme CARO - R. 222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1907561_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2019 et 24 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par perte totale des points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et de procéder à la reconstitution du capital de quatre points affectant son permis de conduire, correspondant au suivi d'un stage de sensibilisation. Elle soutient que : - elle est une bonne conductrice ainsi que le révèle son contrat d'assurance automobile ; - contrairement à l'information délivrée à la suite de sa demande de renseignements quant aux modalités d'accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lui indiquant d'attendre la décision du fichier national du permis de conduire relative à son solde de points, celle-ci ne lui a pas été notifiée de sorte qu'elle a ainsi été privée de la possibilité d'accomplir un stage lui permettant de récupérer quatre points dans les délais impartis. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a notifié le 15 juin 2019 à Mme B une décision référencée " 48SI ", du 7 juin 2019, portant notification d'un retrait de six points sur son titre de conduite suite à la commission d'une infraction le 3 mars 2019 ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressée de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par un courrier du 20 juin 2019, Mme B a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur, demandant le retrait de cette décision au motif de l'information délivrée par les services de l'administration l'ayant privée de la possibilité d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la présente requête, Mme B doit être considérée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route, " si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de la notification prévue ne conditionnent pas la légalité des décisions de retraits de points. Cette procédure a pour seul objet de les rendre opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du code de la route : " I.- Le titulaire de l'agrément () délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. En revanche, il ne peut opposer un tel refus lorsque le conducteur n'a pas reçu notification de cette décision du ministre avant d'avoir effectué son stage. 4. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 5. La requérante soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation de sécurité routière, en raison de l'information délivrée par l'administration selon laquelle elle devait attendre la notification d'une décision du solde de ses points par le fichier national du permis de conduire qui n'est, en l'espèce, jamais intervenue. Il résulte cependant de l'instruction que Mme B a payé l'amende forfaitaire suite à l'infraction commise le 3 mars 2019, relative à la conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,25 et 0,40 mg par litre d'air. Or, le paiement par la contrevenante de l'amende forfaitaire suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers la titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'elle a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Dans ces conditions, à supposer même que les allégations de Mme B soient exactes, il appartenait à la requérante de prendre connaissance de son solde de points en utilisant son droit d'accès au traitement automatisé des points et de consulter son relevé d'information intégral, dès lors que, par ailleurs, la requérante ne pouvait ignorer, le retrait de 6 points de son permis de conduire consécutif à cette infraction. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence de notification du solde de ses points de son permis de conduire l'a privée de la possibilité d'effectuer un stage de récupération doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la requérante bénéficie d'un bonus auprès de sa compagnie d'assurance est sans influence sur la légalité de la décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière S. Barbera
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme CARO - R. 222-13
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1907561_20220707