TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1907566_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 20 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2020, 9 septembre 2020 et 5 octobre 2020, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Excevenex a délivré un permis de construire à la SCI Bellevue. Il soutient que : - le maire a commis une erreur d'appréciation en n'opposant pas à la demande un sursis à statuer ; - l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le permis est illégal en raison de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme du 28 juin 2013 ; - l'article R. 121-27 du code de l'urbanisme a été méconnu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2020, 11 août 2020, et 14 octobre 2020 (non communiqué), la SCI Bellevue, représentée par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la commune d'Excenevex, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrier, représentant la commune d'Excevenex et de Me Diallo-le Camus et Me de Sabran Ponteves, représentants la SCI Bellevue. Une note en délibéré, présentée pour la SCI Bellevue, a été enregistrée le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Excevenex a délivré un permis de construire à la SCI Bellevue. Le permis a pour objet la démolition d'un abri de jardin et la construction d'une villa d'une surface de plancher de 2155 m², sur un terrain de 22 522 m² situé en bord de lac, sur lequel une maison d'une surface de plancher de 809 m² est déjà construite. Le 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a demandé au maire de la commune de procéder au retrait de ce permis en en raison de son illégalité, ce qu'il a refusé implicitement. Par ordonnance du juge des référés en date du 18 décembre 2019, l'exécution du projet a été suspendue. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire d'Excevenex a commis une erreur d'appréciation en n'opposant pas à la demande un sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 153-11 alinéa 2 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". 3. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu'à la date de la décision en litige, le projet d'aménagement et de développement durables concernant la commune avait fait l'objet de débats, en dernier lieu le 23 avril 2019, que le document graphique du plan local d'urbanisme applicable à la commune était adopté le 16 juillet 2019 puis le 22 octobre 2019, plaçant désormais le secteur en zone N. Toutefois, alors que ces éléments sont contestés en défense, le préfet de la Haute-Savoie n'a apporté à l'appui de ses allégations aucun justificatif quant au déroulement de la procédure d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme et au nouveau classement de la parcelle invoqué. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme du 28 juin 2013 : 4. Si le préfet de la Haute-Savoie fait valoir que le plan local d'urbanisme adopté le 28 juin 2013 était contraire au Scot, et que le plan local d'urbanisme classait la zone en zone ND, ce moyen, présenté de manière très générale, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de 'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme: " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ". 6. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 7. La construction projetée est située en zone d'urbanisation de moyenne densité ou la hauteur est limitée est entouré de constructions. Son implantation est prévue le long de la route d'Yvoire, à proximité immédiate de nombreuses autres habitations et distante d'une centaine de mètres du cœur du village. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-27 du code de l'urbanisme : 8. aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 9. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en bordure du lac, dans un secteur paysager particulièrement sensible, que le projet concerne une habitation de style contemporain alors qu'une habitation bourgeoise plus ancienne se trouve sur le même tènement. Toutefois, le projet de construction est situé le long de la route, dans un environnement urbanisé au style architectural hétérogène, de sorte qu'il ne traduit pas de rupture particulière avec le bâti environnant, notamment du fait de sa proximité immédiate avec une villa particulièrement volumineuse. Il présente un réel effort d'insertion par des toits plats et un étage semi enterré, le tout étant implanté sur une surface totale de 22 522 m² à laquelle un coefficient des sols de 0,40 est appliqué. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire accordé méconnaîtrait les exigences découlant de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de cet article que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi. 12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en bordure du lac, et le projet à 106 mètres du rivage du lac. Dès lors, il doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées. Le projet porte sur la construction d'une villa d'une surface de plancher de 2155 m², sur un terrain de 22 522 m². La parcelle est identifiée comme classée en zone d'urbanisation de moyenne densité par les documents d'urbanisme applicables à la commune. Elle s'insère dans un secteur déjà bâti, et est peu éloignée du centre-bourg. Compte tenu de sa localisation au sein d'un espace urbanisé, de ses caractéristiques rappelées au point 10, le projet litigieux, qui n'emporte pas de densification significative doit être regardé comme une simple construction, et ne saurait constituer une extension de l'urbanisation. Dès lors, le moyen tiré de de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Haute-Savoie tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Excevenex a délivré un permis de construire à la SCI Bellevue doit être rejeté. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu, en l'espèce de faire droits aux conclusions présentées par la commune de d'Excevenex et la SCI Bellevue tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Savoie est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de d'Excevenex et la SCI Bellevue tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de d'Excevenex et la SCI Bellevue. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1907566
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_1907566_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel